Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-11.690, Publié au bulletin
CA Douai 26 novembre 2020
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CASS
Cassation 29 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Appréciation du risque d'endettement excessif

    La cour a jugé que la banque devait examiner les ressources et charges de Mme [I] seule, car les emprunteurs n'étaient pas mariés, ce qui a conduit à une appréciation erronée du risque d'endettement.

  • Rejeté
    Cession de créance

    La cour a jugé que la banque était recevable à former un pourvoi en cassation, même après la cession de créance, car elle était partie devant les juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

La Société générale, ayant cédé une créance à un fonds de titrisation, conteste une décision de la cour d'appel de Douai qui la condamne à verser des dommages-intérêts à Mme [I] pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi de prêts. La banque soutient que le risque d'endettement excessif aurait dû être évalué en considérant les capacités financières globales des coemprunteurs, mariés ou non, invoquant l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Mme [I], de son côté, conteste sa condamnation solidaire au remboursement des prêts, arguant que l'offre de prêt était résolue à son égard, car elle n'avait pas conclu le contrat de vente, et que la banque ne pouvait se prévaloir d'une renonciation implicite de sa part, en référence à l'article L. 312-12 du code de la consommation, devenu l'article L. 313-36. La Cour de cassation rejette le pourvoi incident de Mme [I], estimant que la condition résolutoire ne peut produire effet lorsque l'acquisition immobilière est réalisée par l'un des coemprunteurs dans les quatre mois, peu importe que l'autre coemprunteur n'ait pas procédé à cette acquisition. Cependant, la Cour casse partiellement la décision de la cour d'appel sur le pourvoi principal, car celle-ci n'a pas pris en compte les revenus globaux des coemprunteurs pour évaluer le risque d'endettement, violant ainsi l'article 1147 du code civil. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens pour réexamen de ce point, et le Fonds commun de titrisation Castanea est mis hors de cause.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-11.690, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11690
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2020, N° 17/01953
Textes appliqués :
Article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 30 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046013473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100552
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