Infirmation partielle 8 février 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-20.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.625 24-20.625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00078 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Lyreco France |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° Q 24-20.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-20.625 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de commercial par la société Lyreco France à compter du 29 août 1988.
2. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite.
3. De nombreux salariés ayant contesté l’assiette de calcul des congés payés, l’employeur a reconnu, à la suite d’audits comptables, que la rémunération variable devait être prise en compte dans l’assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription.
4. Le 16 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que d’une demande tendant à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger irrecevable comme prescrite sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé, alors « que le point de départ du délai de prescription de deux ans, prévu par les dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail, auquel est soumise l’action d’un salarié en paiement d’une indemnité forfaitaire dissimulé, est le jour où ce salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en retenant, par conséquent, pour juger irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité de travail dissimulé formée, le 16 juillet 2020, par M. [W] [K] devant le conseil de prud’hommes de Rouen, que le point de départ du délai de prescription deux ans, prévu par les dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail, auquel était soumise l’action de M. [W] [K] en paiement d’une indemnité forfaitaire dissimulé, était la date de la rupture de son contrat de travail, soit le 31 mars 2017, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par M. [W] [K], si M. [W] [K] n’avait pas été en mesure de connaître la non-conformité à la loi de la pratique de la société Lyreco France, consistant en ne pas prendre en compte sa rémunération variable pour le calcul de ses indemnités de congés payés, que par la lettre en date du 25 juillet 2019 que la société Lyreco France avait adressée à ce sujet à certains de ses salariés, et si, partant, la date où M. [W] [K] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en paiement d’une indemnité forfaitaire dissimulé ne devait pas être fixée au 25 juillet 2019, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7. Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
8. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
9. La cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 16 juillet 2020, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail survenue le 31 mars 2017, a retenu à bon droit que la demande du salarié était irrecevable.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger irrecevable la demande de rappel d’indemnités de congés payés, alors « que la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner, au besoin d’office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable la demande de M. [W] [K] de rappel d’indemnités de congés payés, que cette demande n’avait pas été formée devant les premiers juges et n’était ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes initiales de M. [W] [K] et était, en conséquence, une demande nouvelle qui devait être déclarée irrecevable, sans rechercher si la demande de M. [W] [K] tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer un rappel d’indemnités de congés payés ne tendait pas, comme la demande de M. [W] [K] tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, à la réparation de l’ensemble des conséquences de l’absence de paiement, pendant plusieurs années, par la société Lyreco France à M. [W] [K] de l’intégralité des indemnités de congés payés qui lui étaient dues et, partant, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de M. [W] [K] tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
12. La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle.
13. Selon le deuxième des textes susvisés, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
14. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d’une indemnité de congés payés formée pour la première fois en cause d’appel, l’arrêt retient que celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que d’une demande de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite mais qu’il n’a formé aucune demande au titre d’un rappel d’indemnités de congés payés.
15. Il ajoute que cette demande, qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses demandes initiales est en conséquence une demande nouvelle.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, fût-ce d’office, si les demandes formées par le salarié en paiement de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant de l’absence de prise en considération par l’employeur de la rémunération variable dans l’assiette de calcul des congés payés ne tendaient pas aux mêmes fins, même si leur fondement juridique était différent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l’article 624 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui répond à une demande en paiement présentée par le salarié à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. [K] en paiement d’une indemnité de congés payés, condamne la société Lyreco France à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il statue sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Lyreco France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lyreco France à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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