Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-19.481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2022, N° 21/05475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210060 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° E 22-19.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ la société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société AJ partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [G] [P] et M. [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia,
3°/ la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [S] [H] et M. [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia,
ont formé le pourvoi n° E 22-19.481 contre l’arrêt n° RG : 21/05475 rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Thebaide, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Olivier et François associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites et orales de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [G] [P] et M. [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [S] [H] et M. [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Thebaide et de la société Olivier et François associés, et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [G] [P] et M. [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [S] [H] et M. [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [G] [P] et M. [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [S] [H] et M. [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, et les condamne à payer à la société Thebaide et à la société Olivier et François associés la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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