Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/04263 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4KB
c/
[D] [L] épouse [P]
[R] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-334) suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[R] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Camerounaise,
demeurant [Adresse 4]
Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 avril 2016, M. [R] [P] et Mme [D] [P], née [L], ont contracté auprès de la SA DIAC, un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule d’un montant de 12 990 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux-débiteur annuel fixe de 4,07%.
Le 20 juillet 2017, les époux [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Charente, laquelle les a déclarés recevables au bénéfice du traitement de leur situation de surendettement le 24 août 2017.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Angoulême a infirmé les
mesures recommandées de la commission de surendettement des particuliers de la Charente du 9 novembre 2017 et a fixé de nouvelles modalités de remboursement des dettes des époux [P] sur la créance de la société DIAC fixée à la somme de 10 412,38 euros avec l’échéancier suivant :
— aucune mensualité du 1er février 2019 au 1er février 2021 ;
— des mensualités de 58,47 euros du 1er mars 2021 au 1er janvier 2026 ;
— un effacement de la dette en suivant pour un montant de 6 962,68 euros.
Le jugement a précisé qu’en cas de défaillance des époux [P] dans le remboursement des dettes ainsi fixé et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le plan de surendettement sera caduc.
Par courriers recommandés adressés le 12 mai 2021 aux époux [P], la société DIAC les a mis en demeure d’avoir à régler les mensualités impayées des mois de mars, avril et mai 2021.
Par courriers recommandés du 26 juillet 2021, la société DIAC les a mis en demeure de rembourser le solde du prêt restant, soit 13. 703,32 euros.
Par actes d’huissier des 25 avril et 11 mai 2022, la société DIAC a fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 14 031,49 euros, outre le paiement des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 12 mai 2021, date de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société DIAC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société DIAC aux entiers dépens.
La société DIAC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société DIAC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société DIAC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, la société DIAC demande à la cour de :
— réformer le jugement prononcé le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême. Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les époux [P], au paiement de la somme de 14 274,09 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 mars 2022 ;
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [P] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés et signifiés des dernières conclusions par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’infirmation du jugement déféré qui a débouté la société DIAC de sa demande en paiement du solde restant dû au titre du crédit accessoire à la vente d’un véhicule souscrit par les emprunteurs le 12 avril 2016 et après effacement partiel de la dette par le tribunal d’instance d’Angoulême du 20 décembre 2018 ayant fixé des modalités de remboursement jusqu’au 1er janvier 2026.
Le premier juge, après avoir relevé d’office la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs, a constaté l’absence de déchéance du terme mais a débouté la société DIAC au motif que le décompte produit ne retraçait pas l’intégralité des opérations depuis l’origine du contrat ne permettait pas de vérifier ni le montant des mensualités impayées, ni le taux d’intérêt applicable pas plus que le bien fondé des frais appliqués.
L’appelante ne conteste pas que le courrier de mise en demeure adressé aux débiteurs le 12 mai 2021 entraînait la caducité du plan de surendettement mais non la déchéance du terme du contrat de crédit, lequel était déjà arrivé à son terme, ayant été conclu le 12 avril 2016 pour une durée de 60 mois. Elle soutient dès lors qu’elle n’avait pas à adresser un nouveau courrier prononçant la déchéance du terme avant de les assigner en justice.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où la cour les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la caducité des mesures recommandées et la déchéance du terme
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le défaut de paiement des débiteurs entraîne la caducité du plan de surendettement mais pas la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il résulte de l’ancien article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dont les termes figurent désormais à l’article L. 722-5, alinéa 1er du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
Si l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne produit aucun effet quant à l’exigibilité des créances, il appartient aux créanciers de se prévaloir, ultérieurement, de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles, le plan de surendettement ayant suspendu les effets du contrat.
En cas de défaillance de ces derniers dans le paiement des échéances, la banque doit donc mettre en oeuvre la déchéance du terme du contrat de crédit conformément aux dispositions contractuelles.
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement des emprunteurs a été déclarée recevable le 24 août 2017 et un jugement du 20 décembre 2018 a fixé de nouvelles modalités de remboursement après infirmation des recommandations de la commission de surendettement, prévoyant un rééchelonnement de la dette contractée à l’égard de la banque précédée d’un moratoire de 24 mois, sans que l’historique du compte fasse ressortir que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, étaient établies, laquelle ne pouvait résulter que d’impayés antérieurs au 24 août 2017.
Le plan arrêté prévoyait sur le solde du crédit restant dû de 10.412,38 euros, un effacement de 6.962,68 euros et un échéancier de 58,47 euros par mois du 1er mars 2021 au 1er janvier 2026.
Pour débouter la banque de ses demandes, le premier juge a également relevé qu’elle ne justifiait pas de l’exigibilité anticipée des sommes dues en application du contrat de crédit, au motif qu’elle ne produisait pas le courrier par lequel elle aurait notifié aux époux [P] la résolution du contrat de crédit, que ce soit avant l’entrée en vigueur du plan de remboursement établi par le tribunal d’instance d’Angoulême suite à la contestation des mesures recommandées adoptées par la commission de surendettement ou après la caducité des secondes mesures de désendettement élaborées dans leur intérêt.
La société Diac oppose que le contrat étant arrivé à son terme le 12 avril 2021, elle n’avait plus à leur notifier la déchéance du terme.
Toutefois, pendant la durée du plan adopté par le tribunal d’Angoulême, toute exigibilité de l’obligation était suspendue, de sorte que la société Diac ne peut se prévaloir du terme naturel d’un contrat souscrit pendant une période de 60 mois alors qu’un plan de surendettement en a repoussé le terme jusqu’au 1er janvier 2026 et que précédemment à la recevabilité de la demande en surendettement, la société Diac ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme.
Ainsi, conformément au dispositif du jugement du tribunal d’Angoulême, la société Diac a retrouvé son droit de poursuite, étant expressément prévu que, faute pour les débiteurs de respecter les mesures fixées 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure, le réaménagement serait caduc.
Il résulte des pièces produites que les époux [P] ont cessé d’honorer les remboursements du plan à compter de la 1ère échéance de mars 2021.
Par courrier en date des 12 mai 2021, la banque la banque constatant que le plan de surendettement présentait un retard, a mis en demeure les intimés sous 15 jours de payer la somme de 175,41 euros correspondant aux trois mensualités impayées des mois de mars, avril et mai 2021. Ces courriers ont été réceptionnés par Mme [P] le 14 mai mais n’a pas été réclamé par M. [P].
Les débiteurs n’ont pas donné de suite à cette mise en demeure en sorte que le plan est devenu caduc.
De par l’effet de la caducité du plan, la créance de la société Diac est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit non résilié antérieurement à la procédure de surendettement, en sorte que le paiement des échéances telles que prévues au contrat de crédit devait être repris par les emprunteurs.
Par courrier du 26 juillet 2021 la banque les a mis en demeure de régler la somme de 13. 703,32 euros correspondant au capital restant dû et intérêts de retards, conformément au tableau d’amortissement joint, faute de quoi, elle serait contrainte de saisir le tribunal.
Il convient de se reporter à l’offre de crédit qui prévoit, en son article n° 2c) un avertissement en cas défaillance : 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définis à l’article ci-dessous.' prévues en son article 2d) : 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés . Jusqu’à la date du règlement effectif des sommes restant dû produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû'.
Le prêt stipule donc qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Or, le courrier recommandé des 12 mai 2021 qui met en demeure les époux [P] de régler sous 15 jours les échéances en retard du plan de surendettement sous peine de caducité, n’avertit pas le débiteur qu’ils disposent d’un certain délai pour régler les échéances du prêt faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée. Ce courrier n’a pour objet que d’informer les époux [P] de la caducité du plan en cas de non-paiement, et ne constitue donc pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit.
En outre, la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, qui ne prononce pas expressément la résolution du contrat, demandant paiement de l’ensemble des sommes restant dues au titre du crédit (échéances impayées, capital restant dû, intérêts), sans laisser à l’emprunteur la possibilité de régulariser les échéances impayées ne constitue pas davantage une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il y a donc lieu de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en oeuvre par la société Diac qui ne peut en conséquence se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
La mise en demeure n’ayant pas produit d’effet, la déchéance du terme n’était donc pas acquise (Cour de cassation. 22 juin 2017 n°16-18.418).
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a constaté l’absence de déchéance du terme.
Sur le montant de la somme restant due
Les intimés ne sont donc tenus que du paiement des échéances échues impayées à leur terme .
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du plan adopté par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 20 décembre 2018 et le décompte de la créance produit aux débats, la société sollicite la somme de 14.274,09 euros dont 1.644,35 euros au titre des intérêts de retards et 116,61 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 8,15% à compter du décompte arrêté au 17 mars 2022.
Toutefois, à la date du 26 juillet 2020, la totalité des échéances échues étaient impayées, de sorte que la Diac est fondé à solliciter la somme de 12.513,13 euros, le 1er incident non régularisé datant du mois d’août 2017 et aucune somme n’ayant été versée dans le cadre du plan accompagnant les mesures recommandées, sans qu’il puisse être fait droit aux intérêts de retard, lesquels avaient été suspendus durant toute la période du plan de surendettement du 24 août 2017 jusqu’au 1er juin 2021, date à laquelle sans diligence des co-emprunteurs, le plan est devenu caduc. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,90 %.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les emprunteurs, qui seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil, l’indemnité de résiliation sera fixe à la somme de 1 euro, le bénéfice d’une clause pénale contractuelle de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société Diac qui a manqué à ses obligations de déchéance du terme, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. et Mme [P], parties perdantes seront condamnés aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de d échéance du terme,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [D] [P], née [L] à verser à la SA Diac la somme de 12.513,13 euros en remboursement du crédit affecté souscrit le 12 avril 2016, au taux contractuel de 4,90 % à compter du 26 juillet 2021, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Déboute la société Diac du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [D] [P], née [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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