Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 19-10.976, Inédit
CA Cayenne
Infirmation 12 novembre 2018
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CASS
Cassation 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 1613 ter et 1613 quater du Code général des impôts

    La cour a estimé que la loi n'impose aucune condition quant aux caractéristiques du récipient contenant les boissons, et que les gobelets utilisés ne peuvent pas être assimilés à des récipients destinés à la vente au détail.

  • Accepté
    Exclusion des boissons servies dans des gobelets non hermétiques du champ d'application de la contribution

    La cour a confirmé que les gobelets utilisés ne garantissent pas la conservation des boissons et ne peuvent pas être considérés comme des récipients destinés à la vente au détail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne qui avait condamné le directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane à rembourser la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées payée par la société Arcos Dorados French Guiana. Le directeur régional des douanes invoquait trois moyens de cassation. Le premier moyen soutenait que les boissons étaient remises aux clients dans des gobelets fermés, ce qui ne correspondait pas à la définition de récipient prévue par les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. Le deuxième moyen soutenait que le récipient n'était pas nécessairement hermétique, contrairement à ce que soutenait la cour d'appel. Le troisième moyen soutenait que la taxe était due dès lors que les boissons étaient conditionnées dans un récipient destiné à la vente au détail, ce qui était le cas en l'espèce. La Cour de cassation a donné raison au directeur régional des douanes, estimant que la loi n'imposait aucune condition quant aux caractéristiques du récipient. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Fort-de-France. La société Arcos Dorados French Guiana est condamnée aux dépens et à verser une somme de 3 000 euros au directeur régional des douanes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 19-10.976
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.976
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 12 novembre 2018, N° 16/00471
Textes appliqués :
Articles 1613+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106190
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00150
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Sur les parties

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