Confirmation 27 octobre 2022
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-13.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2022, N° 20/00317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10112 |
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Sur les parties
| Parties : | société Média Presse, société, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° F 23-13.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.736 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Média Presse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Média Presse, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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