Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.174 23-20.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 juin 2023, N° 22/01030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210504 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvois n°
D 23-20.174
A 23-20.700 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
I. 1°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 10],
3°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 8],
4°/ Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 6],
5°/ la société Le Marengo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [Localité 9] immobilier, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ la société Santorin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° D 23-20.174 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Gallice, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
II. La société Gallice, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° A 23-20.700 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gan assurances,
2°/ à M. [X] [H],
3°/ à M. [S] [O],
4°/ à Mme [Z] [O],
5°/ à M. [J] [O],
6°/ à la société Le Marengo, société civile immobilière,
7°/ à la société [Localité 9] immobilier, société à responsabilité limitée, prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12],
8°/ à la société Santorin, société civile immobilière,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], M. [S] [O], M. [J] [O], Mme [O], de la société Le Marengo, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic, la société [Localité 9] immobilier, et de la société Santorin, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Gallice, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-20.174 et A 23-20.700 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° D 23-20.174 et A 23-20.700, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [H], M. [S] [O], M. [J] [O], Mme [O], la société Le Marengo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic, la société [Localité 9] immobilier, la société Santorin et la société Gallice aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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