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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 janv. 2024, n° 23-10.829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, N° 21/21361 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50011 |
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Sur les parties
| Parties : | ville de, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 23-10.829
Demandeur(s)
: Mme [Z]
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: la ville de [Localité 2], représentée par son maire en exercice
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50011
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 janvier 2023 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, Hôtel de ville, 75004 Paris.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 11 janvier 2024
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