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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-84.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00008 |
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Texte intégral
N° F 24-84.097 F
N° 00008
SB4
13 JANVIER 2026
DEMANDE D’AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [L] [I] et la société civile immobilière [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, faux et usage, et abus de biens sociaux à 250 jours-amende à 100 euros, la seconde, pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés commis à l’égard de plusieurs personnes, et infractions à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [I], La SCI [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Paca, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 23 mars 2021, un inspecteur de l’URSSAF a contrôlé un chantier d’agrandissement d’un hammam situé sur un terrain appartenant à la société [1]. Il a constaté que neuf personnes se trouvant sur place ne pouvaient fournir de pièces d’identité valides pour travailler en France, et sollicité l’assistance d’un service de police.
3. Dans ce procès-verbal, l’inspecteur de l’URSSAF a mentionné agir dans le cadre du contrôle d’un établissement (« dossier SCI [1] ») au titre « des pouvoirs édictés par les articles L. 243-7, L. 243-8 du code de la sécurité sociale et habilité à relever les infractions de travail dissimulé, en application des articles L. 8221-1 et 2, L. 8221-3 et 5, L. 8271-6 à 11 du code du travail ».
5. A la suite de ce contrôle et de l’enquête subséquente, M. [I], en qualité de dirigeant de fait de la société [1], a été cité devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
6. La société [1] a été citée des chefs d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
7. Devant les premiers juges, la société [1] a sollicité l’annulation du contrôle et soutenu que l’inspecteur de l’URSSAF ne pouvait pénétrer, sans son consentement, sur le terrain qu’elle détenait, terrain privé non accessible au public.
8. Le tribunal correctionnel a fait droit à cette exception de nullité, a annulé par voie de conséquence l’entière procédure, et constaté qu’il n’était pas valablement saisi.
9. Le ministère public et l’URSSAF ont interjeté appel de cette décision.
10. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré la procédure régulière en considérant que le contrôle visait à rechercher de potentielles infractions au travail illégal, et était donc régi par le code du travail, notamment l’article L. 8271-1, les dispositions de l’article L. 243-7, alinéa 1, du code de la sécurité sociale n’étant donc pas applicables.
Enoncé de la demande d’avis
11. L’appréciation du bien-fondé des motifs de l’arrêt attaqué, critiqués au premier moyen de cassation, nécessite de déterminer quel est le cadre juridique dans lequel a été mené le contrôle, et si les inspecteurs de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée leur permettant de pénétrer dans des lieux privés, sans autorisation.
12. La chambre criminelle ne s’est jamais prononcée sur le point de savoir si les agents de contrôle de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels aux fins de la bonne exécution de leur mission de service public.
13. La jurisprudence de la deuxième chambre civile distingue deux procédures distinctes, conférant aux inspecteurs de l’URSSAF des pouvoirs de contrôle différents, d’une part, la procédure de droit commun, fondée sur les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui a pour seule finalité le recouvrement de cotisations résultant d’une éventuelle situation de travail dissimulé, d’autre part, la procédure spécifique, fondée sur les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui a pour objectif la recherche des infractions constitutives de travail illégal.
14. Dès lors, se pose la question de savoir selon quels critères la deuxième chambre civile détermine, au regard des pièces de la procédure, le cadre juridique dans lequel s’est déroulé un contrôle effectué par les agents de l’URSSAF.
15. Se pose également la question de savoir si, selon le cadre juridique du contrôle, les agents de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation, aux fins de la recherche de travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
TRANSMET à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la demande d’avis suivante :
— Selon quels critères la deuxième chambre civile détermine-t-elle, au regard des pièces de la procédure, le cadre juridique dans lequel s’est déroulé un contrôle effectué par les agents de l’URSSAF ?
— Dans chacun des deux cadres juridiques susénoncés, les agents de l’URSSAF disposent-ils d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation, aux fins de la recherche de travail dissimulé ?
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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