Cassation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-83.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00174 |
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Texte intégral
N° A 24-83.126 F-D
N° 00174
RB5
12 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Douai et l’administration des douanes, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 4e chambre, en date du 16 mai 2024, qui a relaxé M. [T] [R] des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’administration des douanes et droits indirects, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [R] a été contrôlé par les agents des douanes le 1er juin 2023 alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Les agents ont découvert plus de cinq kilogrammes de cocaïne dans le véhicule.
3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour les infractions susmentionnées, il a été relaxé.
4. Le ministère public et l’administration des douanes ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour l’administration des douanes
Enoncé des moyens
5. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 60 du code des douanes et 591 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré ayant fait droit à l’exception de nullité du contrôle douanier et relaxé le prévenu, alors que les contrôles réalisés sur le fondement de l’article 60 du code des douanes postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 et avant le 1er septembre 2023 ne peuvent être annulés sur le seul fondement de leur contrariété à la Constitution.
7. Le moyen proposé pour l’administration des douanes critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré ayant fait droit à l’exception de nullité du contrôle douanier et relaxé M. [R], alors :
« 1°/ qu’en considérant qu’il résulterait de la décision n° 2022-1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 ayant déclaré inconstitutionnel l’article 60 du code des douanes et reporté l’abrogation de cet article au 1er septembre 2023, que les effets de l’inconstitutionnalité du texte prendraient effet à compter de la date même de cette décision, ce qui permettrait d’annuler pour inconstitutionnalité des contrôles opérés sur le fondement de l’article 60 du code des douanes postérieurement au 22 septembre 2022 et avant l’abrogation du texte, quand il résulte clairement de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 que l’article 60 du code des douanes doit être regardé comme conforme à la Constitution jusqu’à la date à laquelle son abrogation a été reportée ou celle à laquelle un nouveau dispositif législatif conforme à la Constitution a été mis en place, lequel est intervenu par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, de sorte que les contrôles réalisés sur le fondement de ce texte postérieurement à la décision du 22 septembre 2022 et avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2023 ne peuvent être contestés au motif qu’ils seraient inconstitutionnels, la cour d’appel a violé l’article 62 de la Constitution de 1958. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, et la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 :
9. Selon ce texte, pour l’application des dispositions du code des douanes et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
10. Il résulte de la décision précitée que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel ce même article, a reporté au 1er septembre 2023 la date de son abrogation et n’a pas assorti sa décision d’une réserve transitoire s’appliquant avant cette abrogation, une telle réserve ne pouvant être qu’explicite.
11. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de ce que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que les mesures prises avant la publication de celle-ci ne peuvent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité retenue, que les contrôles douaniers effectués entre cette publication et l’abrogation de l’article 60 du code des douanes pourraient l’être.
12. Enfin, à la suite de cette décision, le législateur a réécrit cet article 60 par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, entrée en vigueur le 20 juillet 2023.
13. Il en résulte que l’article 60 du code des douanes était donc applicable jusqu’à cette date et que les contrôles opérés avant celle-ci sur le fondement de cet article ne peuvent être annulés en raison de son inconstitutionnalité.
14. Pour faire droit à l’exception de nullité du contrôle effectué sur le fondement de l’article 60 précité, l’arrêt attaqué relève qu’en l’espèce le contrôle est intervenu après la décision du Conseil constitutionnel mais avant la date fixée pour l’abrogation de cet article.
15. Les juges énoncent qu’il convient de distinguer l’abrogation de l’article 60 du code des douanes, qui a été reportée au 1er septembre 2023 et qui empêche tout contrôle douanier avant l’adoption d’une nouvelle loi, et les effets de l’inconstitutionnalité de ce texte, qui débute à compter du 22 septembre 2022 et permet d’annuler les contrôles opérés sur son fondement.
16. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait besoin d’examiner l’autre grief proposé pour l’administration des douanes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 16 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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