Infirmation partielle 6 février 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-16.266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.266 24-16.266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 6 février 2024, N° 23/00259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210080 |
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Sur les parties
| Parties : | société Compagnie antillaise du bâtiment et des travaux publics, société Arc en ciel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° B 24-16.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ la société Arc en ciel, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Compagnie antillaise du bâtiment et des travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° B 24-16.266 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d’ayant droit d'[O] [W] et de [F] [D],
2°/ à Mme [J] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d’ayant droit d'[O] [W] et de [F] [D],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arc en ciel et de la société Compagnie antillaise du bâtiment et des travaux publics, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [X] [W] et de Mme [J] [W], épouse [U], tous deux pris en qualité d’ayants droit d'[O] [W] et de [F] [D], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Arc en ciel et Compagnie antillaise du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Arc en ciel et Compagnie antillaise du bâtiment et des travaux publics et les condamnent à payer à M. [X] [W] et Mme [J] [W], épouse [U], tous deux pris en qualité d’ayants droit d'[O] [W] et de [F] [D], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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