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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 octobre 2023, N° 21/03021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00196 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Actions internationales associés c/ société KPMG, société anonyme |
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° C 23-22.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
La société Actions internationales associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.749 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schmeltz & associés, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Actions internationales associés, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société KPMG, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.947), le 22 juillet 2002, les sociétés Actions internationales associés (la société AIA) et Schmeltz et associés, aux droits de laquelle vient la société KPMG, ont conclu une « convention de présentation de clientèle » prévoyant que la première reverserait à la seconde les acomptes sur honoraires facturés aux clients à la date du 31 août 2022 au titre des exercices en cours pour lesquels les travaux n’auraient pas été intégralement effectués, et lui facturerait, en contrepartie, au titre des encours, les travaux réalisés à cette même date, cette facturation étant limitée au pourcentage des travaux réalisés par rapport à la lettre de mission et valorisés au prix de vente.
2. Contestant deux factures émises au titre de ces encours, la société KPMG a assigné la société AIA aux fins de se voir rembourser leur montant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société AIA fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société KPMG au titre de la régularisation des encours, alors « qu’il incombe au demandeur en restitution totale d’un paiement prétendument indu de prouver l’inexistence de la dette ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a condamné le cédant à rembourser au cessionnaire, « sur le fondement de la répétition de l’indu », la totalité du montant de deux factures correspondant à la contre-valeur de prestations effectuées à la date d’effet de la cession et non facturées aux clients, pour la raison que « preuve » était rapportée que le calcul de ce montant reposait « sur des bases (non) conformes » aux « stipulations contractuelles » ; qu’en statuant ainsi sans exiger du cessionnaire d’avoir à justifier de la restitution complète réclamée, par la preuve, qui lui incombait, de l’inexistence totale de la dette, notamment en démontrant une supposée inexistence ou gratuité des prestations visées, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu article 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
4. L’arrêt retient que la société KPMG rapporte la preuve que la somme inscrite au débit du compte courant ouvert entre elle-même et la société AIA a été calculée sur des bases qui ne sont conformes ni à l’acte de cession du 22 juillet 2002 ni à l’état des travaux restant à accomplir pour le compte des clients cédés.
5. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que cette somme, payée en dehors des dispositions financières régissant l’accord des parties sur le règlement des honoraires des clients cédés, était sujette à répétition.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actions internationales associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actions internationales associés et la condamne à payer à la société KPMG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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