Rejet 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-18.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485079 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | Banque Tarneaud, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X… que sur le pourvoi incident relevé par la banque Tarneaud ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2003), que M. Y… a souscrit auprès du Crédit du Nord (la banque) un billet à ordre de 201 810,67 francs, qui a été avalisé par Mme X… ; que ce billet étant revenu impayé à l’échéance, la banque a assigné Mme X… en paiement, tandis que M. Y… était mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que l’avaliste s’est opposé à la demande en invoquant le dol par réticence de la banque ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que Mme X… n’a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l’article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que la banque Tarneaud fait grief à l’arrêt d’avoir uniquement débouté Mme X… de ses demandes, en refusant de la condamner au paiement des sommes avalisées, alors, selon le moyen :
1 ) que ses conclusions tendaient à l’infirmation du jugement qui l’avait déboutée de sa demande de condamnation de Mme X… au paiement des sommes dues au titre de l’aval, ce dont il se déduisait nécessairement qu’en cause d’appel, elle demandait le paiement de ces sommes ; qu’en déclarant que les seules demandes de la banque concernaient la condamnation à l’article 700 et aux dépens, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et les conclusions qu’elle a ainsi dénaturées et a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel, qui n’était pas limité, la cour d’appel était saisie de l’entier litige pendant devant les premiers juges et, partant, de la demande de condamnation de Mme X… au paiement des sommes avalisées ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, la portée de l’appel est déterminée d’après l’état des dernières conclusions qui doivent, selon l’article 954 du nouveau Code de procédure, dans sa rédaction applicable en la cause, reprendre les prétentions et les moyens des parties ; que la cour d’appel, qui a constaté, sans dénaturer les écritures de la banque, que celle-ci ne demandait pas la condamnation de Mme X… au paiement des sommes avalisées, n’a méconnu ni les termes du litige, ni l’effet dévolutif de l’appel ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme X… ;
REJETTE le pourvoi formé par la banque Tarneaud ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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