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Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-17.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024, N° 21/09625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01217 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Réparation d’omission de statuer
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° K 24-17.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour Mme [I] a présenté le 27 octobre 2025, une requête aux fins de la réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt n° 983 F-D, du 22 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
— l’association Benjamin pour l’intégration d’enfants handicapés, dont le siège est [Adresse 2],
à
— 1°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Carvois, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débat en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
3. Mme [I] a déposé une requête en omission de statuer de l’arrêt rendu par la Cour le 22 octobre 2025 (pourvoi n° K 24-17.125, n° 983 F-D), tendant à faire compléter ledit arrêt afin qu’il soit statué sur le cinquième moyen de son pourvoi incident. Elle demande à la Cour de procéder d’office à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué du 2 mai 2024 de la cour d’appel de Paris en ajoutant dans le dispositif de cet arrêt, la mention manquante à savoir : « ORDONNER à l’association de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ».
4. Une omission de statuer a bien été commise dans l’arrêt susvisé rendu le 22 octobre 2025, en ce qu’il n’a pas été répondu au cinquième moyen du pourvoi incident de la salariée. Il y a lieu de réparer cette omission, ainsi qu’il est mentionné dans le dispositif de la présente décision.
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire ordonner la remise des bulletins de salaires conformes à l’arrêt à intervenir ainsi que les documents de fin de travail, certificats de travail et attestation Pôle emploi, alors « que l’employeur est tenu de remettre au salarié, lors du paiement du salaire, un bulletin de paie, qui fait notamment état des éléments de salaire perçus par le salarié et des différentes cotisations calculées et prélevées sur la rémunération, et, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, mentionnant la date d’entrée et de sortie du salarié et la nature du ou des emplois occupés, ainsi qu’une attestation d’assurance chômage ; qu’en l’espèce, après avoir condamné l’employeur à payer à Mme [I] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a considéré, dans les motifs de l’arrêt, que l’employeur devrait remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conforme à sa décision ; qu’en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l’arrêt, « le surplus des demandes » et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d’un certificat de travail et d’une attestation d’assurance chômage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Après avis donné aux parties, il est fait application de l’article 463 du code de procédure civile.
7. La cour d’appel n’ayant pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur ces chefs de demande, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande tendant à ajouter une mention dans le dispositif de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Paris ;
DIT que l’arrêt n° 983 F-D du 22 octobre 2025 sera complété dans ses motifs répondant au cinquième moyen du pourvoi incident de Mme [I] comme suit :
« sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la salariée
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire ordonner la remise des bulletins de salaires conformes à l’arrêt à intervenir ainsi que les documents de fin de travail, certificats de travail et attestation Pôle emploi, alors « que l’employeur est tenu de remettre au salarié, lors du paiement du salaire, un bulletin de paie, qui fait notamment état des éléments de salaire perçus par le salarié et des différentes cotisations calculées et prélevées sur la rémunération, et, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, mentionnant la date d’entrée et de sortie du salarié et la nature du ou des emplois occupés, ainsi qu’une attestation d’assurance chômage ; qu’en l’espèce, après avoir condamné l’employeur à payer à Mme [I] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a considéré, dans les motifs de l’arrêt, que l’employeur devrait remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conforme à sa décision ; qu’en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l’arrêt, « le surplus des demandes » et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d’un certificat de travail et d’une attestation d’assurance chômage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Après avis donné aux parties, il est fait application de l’article 463 du code de procédure civile.
11. La cour d’appel n’ayant pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur ces chefs de demande, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
12. En conséquence, le moyen n’est pas recevable. »
Dit qu’en raison de ces motifs complémentaires, les paragraphes numérotés 9 à 25 de l’arrêt n° 983 F-D deviennent les paragraphes 13 à 29 ;
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt n° 983 F-D du 22 octobre 2025 ainsi rectifié ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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