Confirmation 26 janvier 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.235 24-13.235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2024, N° 21/02705 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765406 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100225 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° H 24-13.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [Z], [G], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-13.235 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme, [P], [G], domiciliée, [Adresse 2],
2°/ à M., [C], [G], domicilié, [Adresse 3],
3°/ à Mme, [H], [G], veuve, [B], domiciliée, [Adresse 4],
4°/ à Mme, [Y], [B],
5°/ à Mme, [N], [V],
domiciliées toutes deux, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme, [Z], [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes, [H], [G],, [B] et, [V], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2024),, [U], [L] est décédée le 6 août 2014, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme, [H], [G], et ses trois petits-enfants, Mmes, [P] et, [Z], [G] et M., [C], [G] (les consorts, [G]), venant en représentation de leur père prédécédé.
2. Le 26 novembre 2013,, [U], [L] avait modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie au profit de son arrière petite-fille, Mme, [V], par ailleurs bénéficiaire d’un virement de 10 000 euros émis le 22 janvier 2014 depuis le compte dont était titulaire la défunte, qui se trouvait à cette date placée sous une mesure de protection.
3. Le 3 avril 2018, les consorts, [G], dont la plainte pour abus de faiblesse de la personne de, [U], [L] a été classée sans suite, ont assigné Mme, [H], [G] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
4. Le 4 février 2019, ils ont assigné en intervention forcée Mme, [V] et sa mère, Mme, [B], fille de Mme, [H], [G].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Mme, [Z], [G] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes aux fins de nullité de la donation consentie à Mme, [V] et de la modification au profit de celle-ci de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, alors « que la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile si la demande est nouvelle ; que selon le troisième de ces textes, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes présentées devant la cour d’appel par Mme, [G], tendant à l’annulation de la donation consentie à Mme, [N], [V] et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie intervenue en faveur de celle-ci, constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées par elle en première instance, lesquelles tendaient au rapport à la succession de cette donation et du produit du contrat d’assurance sur la vie ; qu’en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes de nullité présentées devant elle, à retenir qu’il ne pouvait être considéré que ces demandes étaient implicitement contenues dans la demande globale de rapport à la succession formée devant le premier juge, sans rechercher, même d’office, si ces demandes, à les supposer même non implicitement contenues dans les prétentions présentées en première instance, n’en constituaient pas moins l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées par Mme, [Z], [G] devant le premier juge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles, est tenue de l’examiner, même d’office, au regard de toutes les exceptions qu’ils prévoient.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts, [G] en nullité de l’acte du 26 novembre 2013 ayant modifié, au profit de Mme, [V], la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie dont était titulaire la défunte et de la donation du 22 janvier 2014 que cette dernière lui a consentie, l’arrêt relève que ces demandes n’ont pas été formées devant le premier juge, seule une demande de rapport à la succession des sommes litigieuses ayant été soutenue, qui ne contenait pas implicitement ces demandes de nullité, et retient qu’elles sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes n’étaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt ordonnant l’emploi des dépens d’appel engagés par Mmes, [H],, [P] et, [Z], [G] et M., [C], [G] en frais privilégiés de partage et condamnant Mmes, [P] et, [Z], [G] et M., [C], [G] à payer à Mme, [H], [G] une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes aux fins de nullité de la donation consentie à Mme, [V] et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, l’arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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