Infirmation partielle 12 octobre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-13.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.724 24-13.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 12 octobre 2023, N° 22/00287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10960 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10960 F
Pourvoi n° P 24-13.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.724 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Keolis Dijon mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Keolis Dijon mobilités, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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