Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.315, Publié au bulletin
CPH Toulouse 7 janvier 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 16 septembre 2022
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CASS
Rejet 6 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Refus de reprise par la commune

    La cour a estimé que la commune, ayant repris l'activité de l'association, était tenue de continuer à rémunérer la salariée et que son refus de la reprendre justifiait la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des salaires

    La cour a jugé que la commune était tenue de payer les salaires à compter de la date de transfert de l'activité, en raison de son manquement à ses obligations.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a constaté que la commune n'avait pas respecté les procédures de licenciement, ce qui justifie le versement d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La commune de [Localité 3] contestait la décision de la cour d'appel de Toulouse qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la commune et condamné cette dernière à payer des sommes à Mme [D] pour rappel de salaire, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La commune arguait que, suite à la reprise en gestion directe des centres de loisirs, elle n'était pas tenue de proposer un contrat de droit public à Mme [D], qui ne disposait pas des qualifications requises pour occuper son poste de directrice, invoquant les articles L. 1224-3 du code du travail et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la commune était tenue de continuer à rémunérer les salariés transférés jusqu'à ce qu'ils acceptent un contrat de droit public ou jusqu'à leur licenciement, et que les manquements de la commune à ses obligations justifiaient la résiliation du contrat de travail de Mme [D]. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et la commune est condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-22.315, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22315
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2022, N° 21/00685
Précédents jurisprudentiels : Soc., 1 juin 2010, pourvoi n° 09-40.679, Bull. 2010, V, n° 120 (cassation partielle). Soc., 1 février 2017, pourvoi n° 15-18.481, Bull. 2017, V, n° 17 (cassation partielle).
Soc., 1 juin 2010, pourvoi n° 09-40.679, Bull. 2010, V, n° 120 (cassation partielle). Soc., 1 février 2017, pourvoi n° 15-18.481, Bull. 2017, V, n° 17 (cassation partielle).
Soc., 1 juin 2010, pourvoi n° 09-40.679, Bull. 2010, V, n° 120 (cassation partielle). Soc., 1 février 2017, pourvoi n° 15-18.481, Bull. 2017, V, n° 17 (cassation partielle).
Soc., 1 juin 2010, pourvoi n° 09-40.679, Bull. 2010, V, n° 120 (cassation partielle). Soc., 1 février 2017, pourvoi n° 15-18.481, Bull. 2017, V, n° 17 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 1224-3 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261509
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00276
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Sur les parties

Texte intégral

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