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Sur la décision
| Référence : | Cass., 30 janv. 2025, n° 21-10.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-10.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 novembre 2020, N° 18/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88634 |
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Sur les parties
| Parties : | société Blanblack |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff+ article 700
Pourvoi n° : V 21-10.130
Demandeur : la société Blanblack
Défendeur : M. [B]
Relevé d’office de la péremption n° : 1210/24
Ordonnance n° : 88634 du 30 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-10.130 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant la société Blanblack à M. [G] [B] ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 26 novembre 2024, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées le 26 décembre 2024 par le cabinet Rousseau & Tapie ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 8 avril 2022 à la société Blanblack.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [G] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro V 21-10.130 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Blanblack est condamnée à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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