Cassation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-83.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051283966 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00202 |
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Texte intégral
N° X 24-83.675 F-D
N° 00202
LR
25 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [T] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 24 novembre 2023, qui, pour destruction aggravée, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, l’a condamné, pour les deux premières infractions, à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et, pour la troisième, à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi des chefs susvisés, M. [T] [F] a été relaxé du chef de destruction aggravée et déclaré coupable pour le surplus, par jugement du 7 novembre 2019.
3. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision et M. [F] a formé un appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, par arrêt contradictoire à signifier, déclaré coupable de destruction aggravée du bien d’autrui, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, alors « que l’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d’effectuer les diligences prévues par l’article 558, alinéa 2 ou 4 du code de procédure pénale ; qu’en l’absence d’accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l’irrégularité de la citation ; que lorsque l’huissier de justice ne trouve personne au domicile indiqué dans la déclaration d’appel, l’huissier de justice soit adresse à l’intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude, soit lui envoie une copie de l’acte par lettre simple accompagnée d’un récépissé soit laisse un avis de passage accompagné d’un récépissé ; que la citation délivrée à étude le 20 septembre 2023 à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel mentionne que « l’avis de signification prévu à l’article 558 du code de procédure pénale a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou un avis de passage ayant été laissé ce jour à votre domicile, une lettre simple vous a été adressée accompagnée d’un récépissé à réexpédier ou à déposer à l’étude dans le délai imparti, conformément à la loi » ; que les mentions de cette citation, qui ne permettent pas de déterminer si l’huissier a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception ou a envoyé une copie de l’acte par lettre simple ou a laissé un avis de passage, laissent incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l’article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, ont été réellement accomplies par l’huissier ; qu’en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de monsieur [F] au motif que ce dernier n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’ayant été régulièrement cité à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, lorsqu’il lui appartenait, étant légalement saisie par l’acte d’appel, de constater l’irrégularité de la citation et d’inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, la cour d’appel a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :
5. L’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d’effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l’absence d’accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l’irrégularité de la citation.
6. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de M. [F], non comparant et non représenté, la cour d’appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 20 septembre 2023 à l’adresse déclarée par l’appelant dans son acte d’appel.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
8. En effet, les mentions de la citation délivrée laissant incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l’article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, il lui appartenait, étant légalement saisie par l’acte d’appel, de constater l’irrégularité de la citation et d’inviter le ministère public à faire citer à nouveau M. [F] à son adresse déclarée.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 24 novembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
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