Cassation 4 février 2026
Résumé de la juridiction
L’activité d’entreposage visée par l’article 63 ter du code des douanes s’entend comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui retient qu’une activité d’entreposage était en cours dans un local, alors qu’il résultait de ses constatations qu’au moment où les agents des douanes ont accédé aux locaux contrôlés, aucune activité n’était en cours dans lesdits locaux qui étaient fermés au public et inoccupés, quand bien même des marchandises illicites y étaient stockées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-85.316, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85316 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00152 |
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Texte intégral
N° B 25-85.316 F-B
N° 00152
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 23 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur le tabac et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 novembre 2024, les agents des douanes, qui avaient mis en place un dispositif de surveillance à proximité d’un entrepôt situé à
[Localité 1] en vue d’effectuer un contrôle des locaux professionnels sur le fondement de l’article 63 ter du code des douanes, ont procédé à l’interpellation de trois hommes, dont M. [V] [H], au moment de leur arrivée devant l’entrepôt à 7 heures.
3. À l’intérieur des locaux, où ils ont pénétré à 7 heures 10, ils ont découvert une ligne de fabrication de cigarettes comportant des machines destinées à la confection et au conditionnement des cigarettes en paquets et en cartouches, ainsi que des zones de séchage et de stockage du tabac. Ils ont constaté la présence de nombreux paquets de cigarettes de marques Marlboro, Winston, LM, certains conditionnés en cartons, ainsi que 4 421 kilogrammes de tabac.
4. M. [H] a été mis en examen des chefs susvisés. Par requête du 4 février 2025, son avocat a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de la visite par les agents des douanes, tirée notamment de la méconnaissance des dispositions de l’article 63 ter du code des douanes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité du procès-verbal de visite des locaux professionnels et des actes subséquents qui y trouvent leur support nécessaire présentée par M. [H], alors :
« 1°/ qu’afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au code des douanes, les agents des douanes ne peuvent accéder aux locaux et lieux à usage professionnel qu’entre 8 heures et 20 heures ; qu’en dehors de ces horaires, un tel accès n’est autorisé, si les locaux ne sont pas ouverts au public, que lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation ; qu’ayant constaté que la mesure de surveillance, mise en place la veille de la visite des locaux professionnels litigieuse, avait permis d’établir qu’une activité de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation n’avait débuté au sein du local qu’après l’arrivée de trois individus dans ledit local à 7 heures 13, en retenant, dans le même temps, qu’une activité était en cours au sein de ce local lorsque les agents des douanes ont procédé à l’interpellation des trois individus avant qu’ils ne pénètrent dans le local, la chambre de l’instruction a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges ne peuvent, pour apprécier les conditions de mise en oeuvre de la mesure de visite des locaux professionnels prévue par l’article 63 ter du code des douanes, se prononcer au regard de circonstances postérieures à cette visite ; qu’en se fondant, pour dire qu’une activité a minima d’entreposage était en cours lorsque les agents des douanes ont procédé au contrôle des lieux, sur la circonstance que le « contrôle de l’entreprise » [ ] a amené à la découverte de « nombreux cartons » qui y étaient entreposés et qui contenaient « des cartouches de cigarettes » ainsi que « du tabac brut », la cour d’appel a violé l’article 63 ter du code des douanes ;
3°/ que la présence de marchandises ou de stocks dans un local professionnel ne saurait caractériser, à elle-seule, en l’absence d’activité humaine ou automatisée, une activité d’entreposage au sens de l’article 63 ter du code des douanes ; qu’en retenant qu’une activité même uniquement d’entreposage était en cours lorsque les agents des douanes ont procédé à la visite des lieux, cependant qu’il résulte des constatations de l’arrêt et des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle et notamment du procès-verbal de constat du 19 novembre 2024 que, lorsque les agents des douanes ont débuté la visite, les locaux étaient fermés à clef et personne n’était présent à l’intérieur, ce dont il résultait qu’aucune activité n’était en cours, même d’entreposage, la chambre de l’instruction a violé l’article 63 ter du code des douanes. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 63 ter du code des douanes :
7. Selon ce texte, les agents des douanes peuvent avoir accès avant 8 heures et après 20 heures aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant aux infractions recherchées sont susceptibles d’être détenus, dans le cas où ces locaux ne sont pas ouverts au public, lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.
8. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de visite et des actes subséquents, selon lequel les conditions fixées par l’article 63 ter du code des douanes permettant une visite des locaux professionnels non ouverts au public en dehors des heures légales n’étaient pas remplies au moment du contrôle, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des opérations de surveillance réalisées la veille par les agents des douanes que trois individus sont entrés dans le local à 7 heures 13 et qu’un véhicule, entré dans le local à 14 heures 49, en est ressorti à 14 heures 58 manifestement chargé, ce qui permet de supposer qu’une activité de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation avait cours au sein dudit local.
9. Les juges ajoutent qu’il résulte d’un autre procès-verbal que le lendemain à 7 heures, ces trois mêmes hommes se dirigeaient à nouveau vers l’entrepôt, et que l’un d’eux a déclaré aux douaniers qui les ont alors contrôlés qu’ils se rendaient effectivement à l’intérieur de l’entrepôt pour travailler.
10. Ils en déduisent qu’une activité a minima d’entreposage était en cours dans le local lorsque les agents des douanes y ont pénétré à 7 heures 10, et que ceux-ci pouvaient dès lors procéder aux opérations de contrôle en application de l’article 63 ter du code des douanes.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’au moment où les agents des douanes ont accédé aux locaux contrôlés, aucune activité n’était en cours dans lesdits locaux, qui étaient fermés au public et inoccupés, l’entreposage au sens de ce texte s’entendant comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 23 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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