Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2026, 25-85.316, Publié au bulletin
CA Lyon 23 mai 2025
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CASS
Cassation 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des horaires d'accès aux locaux professionnels

    La cour a constaté qu'aucune activité n'était en cours dans les locaux au moment de la visite, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 63 ter du code des douanes.

  • Accepté
    Absence d'activité humaine au moment de la visite

    La cour a jugé que l'absence d'activité humaine au moment de la visite rendait la mesure de contrôle illégale, confirmant ainsi la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté sa demande d'annulation de la visite des locaux par les agents des douanes. Il invoque, en premier lieu, la violation de l'article 63 ter du code des douanes, arguant qu'aucune activité n'était en cours lors de la visite. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant qu'aucune activité d'entreposage n'était présente au moment de l'accès des agents, méconnaissant ainsi le texte. La cause est renvoyée devant une autre chambre de la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-85.316, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85316
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2025
Textes appliqués :
Article 63 ter du code des douanes.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452210
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00152
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code des douanes
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