Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2025, 23-15.395, Inédit
TGI Valence 19 août 2021
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Arguments

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  • Rejeté
    Obligations imposées au locataire

    La cour a jugé que les stipulations contractuelles n'entraînaient pas de minoration de la valeur locative, car elles étaient conformes aux dispositions légales et ne constituaient pas une charge exceptionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La société Nougat Chabert et Guillot a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a fixé le loyer d'un bail renouvelé. Dans un premier moyen, elle soutenait que les obligations de paiement d'avance et de dépôt de garantie excédaient celles prévues par la loi, justifiant une minoration de la valeur locative, en violation des articles L. 145-33, L. 145-40 et R. 145-8 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les stipulations contractuelles n'entraînaient pas de minoration de la valeur locative, car elles avaient une contrepartie légale. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.395
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.395
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582083
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300239
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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