Infirmation 15 mai 2018
Confirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00730 |
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Sur les parties
| Président : | M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat, pôle 6, association groupe Audiens |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation partielle
M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° R 24-12.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [F] [C], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 24-12.116 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association groupe Audiens, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 3],
5°/ au syndicat Info’Com CGT-CSTP, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
L’association groupe Audiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’association groupe Audiens, et l’avis oral lors de l’audience publique du 9 avril 2025 de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2020, pourvois n° 18-18.061, 18-19.673), M. [C] a été engagé le 30 octobre 1992 par la caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’application, cadre, position I, coefficient hiérarchique 300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.
2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l’association groupe Audiens (l’association) et il était employé à la classe 4 niveau C.
3. Le salarié détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d’entreprise et de conseiller du salarié.
4. Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
5. Le 1er février 2016, le salarié a adressé à l’employeur une lettre annonçant son départ à la retraite tout en formulant un certain nombre de griefs à l’encontre de ce dernier.
6. En dernier lieu, il a sollicité devant la juridiction prud’homale la requalification de la rupture en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture, ainsi que d’heures de délégation prises pendant ses arrêts de travail pour maladie et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. Le salarié a appelé en intervention forcée le directeur général de l’association, le directeur du pôle social et individus de l’association et la responsable des relations humaines de l’association.
7. Le syndicat Info’Com CGT-CSTP est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre de son préjudice financier résultant de la discrimination tendant à ce qu’il soit constaté qu’il aurait dû être positionné en classe 6 depuis janvier 2009, en conséquence, que soit ordonné son repositionnement en classe 6, que la moyenne des douze derniers mois de rémunération soit fixée à la somme de 6 381,62 euros, que l’association soit condamnée à lui payer les sommes de 121 442 euros et 10 795 euros à titre de rappel de salaires du mois de mai 2007 au mois de mai 2016 ainsi qu’à titre de congés payés afférents, que soit ordonnée la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir, et que l’association soit condamnée à lui payer la somme de 206 074 euros en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale dont il a été victime, et de condamner, en conséquence, l’association aux seules sommes de 146 157,60 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, 19 487,68 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, 1 948,76 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, 78 052,19 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, "aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (..) de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif ( )" ; que selon l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, et les dommages- intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu’il résulte de ces textes que le salarié qui a subi un déclassement professionnel alors qu’engagé au statut de cadre, il a été repositionné par son employeur dans la catégorie des agents de maîtrise à la classe 4 à la faveur de la transposition d’une nouvelle classification conventionnelle, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination, et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée ; que pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale dont il avait été victime, la cour d’appel a décidé que « le salarié n’établit par aucun élément le préjudice financier né de la discrimination syndicale » ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu’ayant retenu l’existence d’une discrimination du salarié en raison de ses activités syndicales, et plus particulièrement, un déclassement professionnel, il lui incombait de reconstituer la carrière que le salarié aurait connue jusqu’en 2016, date de la rupture de son contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ;
2°/ qu’aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; que pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale subie, la cour d’appel a jugé que "S’agissant de la demande de repositionnement professionnel du salarié, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 mai 2018 a : – rappelé que dans un arrêt du 2 décembre 2004, la cour d’appel de Paris a dit que le salarié ne pouvait revendiquer utilement les fonctions de chef de projet, mais que l’arrêt ne s’est pas prononcé sur son classement ; – retenu que le salarié bénéficiait déjà d’un salaire de cadre malgré son classement en catégorie 4 et que celui-ci ne prouve pas qu’il aurait obtenu une progression de salaire différente du fait du classement qui lui fait défaut et a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base du salaire dont a bénéficié le salarié de comparaison« , ajoutant que »ces dispositions n’ont pas été cassées par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2020" ; qu’en se prononçant en ce sens, au vu des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 mai 2018 et alors qu’il résultait du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 25 mars 2020 qu’elle avait censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles "en ce qu’il déboute M. [C] de ses demandes en réparation du préjudice financier né de la discrimination syndicale", ce qui incluait l’ensemble des demandes du salarié au titre du préjudice financier, en ce compris les demandes relatives au repositionnement, la cour d’appel a violé l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 631 du code de procédure civile, L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail :
10. D’une part, il résulte des articles 624 et 631 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré.
11. D’autre part, il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
12. Pour rejeter les demandes du salarié au titre de son préjudice financier résultant de la discrimination, l’arrêt, après avoir retenu que celui-ci avait subi un déclassement professionnel, relève que, s’agissant de la demande de repositionnement professionnel du salarié, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 mai 2018 a rappelé que, dans un arrêt du 2 décembre 2004, la cour d’appel de Paris avait dit que le salarié ne pouvait revendiquer utilement les fonctions de chef de projet, mais que l’arrêt ne s’était pas prononcé sur son classement, et retenu que le salarié bénéficiait déjà d’un salaire de cadre malgré son classement en catégorie 4, que celui-ci ne prouvait pas qu’il aurait obtenu une progression de salaire différente du fait du classement qui lui faisait défaut et a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base du salaire dont a bénéficié le salarié de comparaison, que ces dispositions n’ont pas été cassées par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2020.
13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que la cassation partielle s’étendait au chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles déboutant le salarié de ses demandes en réparation du préjudice financier né de la discrimination syndicale et que les motifs fondant ce rejet ne subsistaient pas par l’effet de cette cassation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande au titre du préjudice financier résultant de la discrimination n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’association aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [C] de ses demandes au titre de son préjudice financier résultant de la discrimination tendant à ce que soit ordonné son repositionnement en classe 6, que la moyenne des douze derniers mois de rémunération soit fixée à la somme de 6 381,62 euros, que l’association groupe Audiens soit condamnée à lui payer les sommes de 121 442 euros et 10 795 euros à titre de rappel de salaires du mois de mai 2007 au mois de mai 2016 ainsi qu’à titre de congés payés afférents, que soit ordonnée la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir, que l’association groupe Audiens soit condamnée à lui payer la somme de 206 074 euros en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale, et en ce qu’il limite la condamnation de l’association groupe Audiens au paiement des sommes de 146 157,60 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, 19 487,68 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, 1 948,76 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, 78 052,19 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’association groupe Audiens aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association groupe Audiens et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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