Infirmation partielle 19 mai 2021
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 22-21.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.883 22-21.883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2021, N° 17/06093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833434 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01035 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° R 22-21.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.883 contre deux arrêts rendus les 10 janvier 2019 et 19 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles (11e et 15e chambres), dans le litige l’opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fidelia assistance, et l’avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 10 janvier 2019 et 19 mai 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d’assistance à temps partiel
par la société Fidelia assistance à compter du 12 janvier 2009.
2. Le 10 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes.
3. Par deux déclarations des 21 décembre 2017 et 3 janvier 2018, M. [B], avocat de la société Fidelia, a successivement relevé appel du jugement du 27 octobre 2017 ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
4. Un conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la demande d’annulation de la déclaration d’appel du 21 décembre 2017, par une ordonnance du 18 juin 2018 que l’intimé a déférée à la cour d’appel.
Examen des moyens
Examen des premier, troisième et quatrième moyens
5. La deuxième chambre civile a délibéré sur ces moyens, après débats à l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne et Mme Thomas, greffière de chambre.
Sur les troisième et quatrième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt du 10 janvier 2019 de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2018 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017, de décider qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les conclusions d’appel incident régularisées par l’employeur le 16 mars 2018, de le débouter de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; qu’en l’espèce, ayant constaté que "Me [B] avocat au barreau Versailles a été sollicité par l’un de ses confrères du barreau de Paris pour régulariser appel devant la Cour d’appel de Versailles au nom de la société Fidelia assistance à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 octobre 2017« et relevé qu’il »est constant que cet appel interjeté le 21 décembre 2017 a été enregistré au nom de M. [Y] tandis que la société Fidelia assistance a été désignée en qualité de partie intimée« , la cour d’appel, pour décider que »l’erreur commise doit être regardée comme relevant d’un vice de forme« , a jugé que »l’examen de l’acte d’appel litigieux fait apparaître une simple erreur matérielle ayant consisté en une inversion des noms de l’appelante et de l’intimé ce qui ressort, en toute hypothèse, sans ambiguïté de la lecture de l’acte en cause mentionnant de manière détaillée, les chefs du jugement frappés de recours consistant en des condamnations prononcées à l’encontre de la société" ; qu’en se prononçant en ce sens, quand il résultait de ses propres constatations que Maître [B] avait interjeté appel au nom de M. [Y] sans avoir été mandaté par ce dernier, de sorte que le défaut de pouvoir de l’avocat entachait l’acte d’appel d’une irrégularité de fond, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile ;
2°/ que si, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », l’irrégularité de fond qui entache un acte d’appel, affectant la saisine de la cour d’appel, ne peut pas être couverte lorsque la volonté du demandeur est inexistante ; que partant, en décidant que « la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d’un mois pour former appel et le vice de forme qui l’affectait a pu être couvert par la déclaration d’appel intervenue le 3 janvier 2018 de sorte que le vice a disparu », tandis qu’il ressortait de ses constatations et des conclusions des parties que M. [Y] n’avait pas exprimé la volonté de mandater Maître [B] pour régulariser appel en son nom devant la cour d’appel de Versailles, de sorte que l’acte d’appel était entaché d’une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte, la cour d’appel s’est prononcée en violation de l’article 121 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en jugeant que « la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d’un mois pour former appel et le vice de forme qui l’affectait a pu être couvert par la déclaration d’appel intervenue le 3 janvier 2018 de sorte que le vice a disparu », pour en déduire qu’il « n’y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017 », quand le vice de fond dont était entachée la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017 enregistrée au nom de M. [Y] interdisait toute régularisation, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs parfaitement inopérants, en violation de l’article 121 du code de procédure civile ;
4°/ que l’annulation de l’acte d’appel irrégulier entraînera inévitablement l’annulation, par voie de conséquence, des conclusions d’appel incident transmises le 16 mars 2018 par la société employeur, en application des dispositions de l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt relève, d’abord, qu’il résulte d’un courriel du 21 décembre 2017, que M. [B], avocat au barreau de Versailles, a été sollicité par l’un de ses confrères du barreau de Paris pour régulariser un appel devant la cour d’appel au nom de la société Fidelia assistance à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes.
9. Il retient, ensuite, que l’examen de la déclaration d’appel et des chefs du dispositif du jugement démontre, sans ambiguïté, qu’il est affecté d’une simple erreur matérielle consistant en une inversion des noms de l’appelante et de l’intimé et que cette erreur doit être regardée comme relevant d’un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification, par celui qui l’invoque, d’un grief causé par l’irrégularité.
10. Il ajoute, d’une part, qu’un tel grief n’est pas établi, d’autre part, que la déclaration d’appel du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d’un mois pour former appel et que le vice de forme qui l’affecte a été couvert par la déclaration d’appel du 3 janvier 2018.
11. Il en déduit exactement qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 21 décembre 2017 et de confirmer l’ordonnance déférée.
12. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n’est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt du 19 mai 2021 de limiter les effets de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la seule période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2015 et de le débouter de sa demande en paiement de créances pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2020 et de sa demande d’actualisation pour la période du 1er septembre 2020 à la date de l’arrêt à intervenir, alors :
« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, pour décider que le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] ne serait requalifié en contrat de travail à temps complet que pour la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2015, la cour d’appel a retenu que "les parties se sont régulièrement mises d’accord, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, sur les termes d’un avenant écrit à effet au 1er janvier 2016 mentionnant la durée du travail prévue et sa répartition et M. [Y] a expressément accepté, en connaissance de cause, cette modification de son contrat de travail à temps partiel initial" ; qu’en se prononçant en ce sens, alors que si, en pratique, M. [Y] s’était vu imposer à compter de 2016 des horaires fixés unilatéralement par l’employeur, la signature d’un avenant par les deux parties mentionnant la durée du travail prévue et sa répartition datait seulement du 28 février 2020, à effet au 1er mars 2020, la cour d’appel qui a retenu que les parties s’étaient mises d’accord sur les termes d’un avenant écrit à effet au 1er janvier 2016 a dénaturé l’avenant à effet au 1er mars 2020, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein ; que cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective ; qu’à défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu’en outre, selon l’article L. 3123-17 du code du travail, lorsque les heures effectuées au-delà de la durée prévue ont pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein concerne l’ensemble de la période de la relation de travail à compter du premier contrat de travail irrégulier ; qu’en l’espèce, ayant retenu "qu’il n’était pas établi, ni même allégué par M. [Y], que, depuis l’avenant à effet au 1er janvier 2016, ses horaires de travail aient constamment varié et que la durée du travail convenu ait été fréquemment dépassée, de sorte que l’intéressé aurait toujours été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur« , la Cour d’appel a décidé que »son contrat de travail à temps partiel ne sera donc requalifié en contrat de travail à temps complet que pour la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2015" ; qu’en se prononçant en ce sens, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet concerne l’ensemble de la période de la relation de travail à compter du premier contrat de travail irrégulier, la cour d’appel a méconnu les effets de la requalification et violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail. »
Réponse de la Cour
14. La cour d’appel a, d’abord, retenu que la requalification encourue du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n’empêchait pas les parties de conclure un avenant ou un nouveau contrat de travail à temps partiel fixant la durée du travail convenue et sa répartition.
15. Elle a, ensuite, constaté, sans dénaturation de l’avenant du 28 février 2020 auquel elle n’a pas fait référence, que les parties s’étaient régulièrement mises d’accord, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, sur les termes d’un avenant écrit à effet au 1er janvier 2016 mentionnant la durée du travail prévue et sa répartition et que le salarié avait expressément accepté, en connaissance de cause, cette modification de son contrat de travail à temps partiel initial.
16. Elle a, encore, énoncé, à bon droit, qu’en cas d’avenant ou de nouveau contrat à temps partiel établissant l’existence d’un accord écrit des parties sur la durée du travail à temps partiel et sa répartition conforme aux exigences légales, il appartient au salarié, qui demande, en raison de ses conditions d’exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
17. Ayant, enfin, relevé que le salarié n’alléguait pas que, depuis l’avenant à effet du 1er janvier 2016, ses horaires de travail aient constamment varié ni que la durée du travail convenue ait été fréquemment dépassée, la cour d’appel, qui a retenu que l’intéressé n’était plus placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2016.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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