Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 22-21.883, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 27 octobre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 mai 2021
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CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des éléments de la cause

    La cour a estimé que l'avenant à effet au 1er janvier 2016 était valide et que le salarié avait accepté cette modification, ce qui ne justifiait pas la requalification demandée.

  • Rejeté
    Absence d'écrit mentionnant la durée du travail

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé que ses horaires de travail avaient varié de manière significative depuis l'avenant, ce qui justifiait de ne pas requalifier son contrat.

  • Rejeté
    Droit au paiement des créances

    La cour a rejeté cette demande en raison de la limitation des effets de la requalification à une période précise, ne couvrant pas les dates demandées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 22-21.883
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.883 22-21.883
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2021, N° 17/06093
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833434
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01035
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Sur les parties

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