Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-21.799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.799 23-21.799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 janvier 2023, N° 21/00491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle social c/ Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° V 23-21.799
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.799 contre le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers (pôle social), dans le litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La CIPAV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CIPAV, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Angers, 30 janvier 2023), rendu en dernier ressort, M. [G] (le cotisant) a, le 30 novembre 2021, formé opposition à une contrainte lui ayant été signifiée le 17 novembre 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV).
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. La CIPAV fait grief au jugement de rejeter sa demande de condamnation du cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, alors « que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur et donnent lieu à la perception par l’huissier d’un émolument dont le montant est déterminé conformément à l’article A. 444-31 du code de commerce ; qu’en jugeant que la demande de facturation par la CIPAV de la prestation de recouvrement était prématurée au motif inopérant et erroné que le « recouvrement des sommes prévues à la contrainte n'(était) pas intervenu » quand les frais afférents à la signification de la contrainte sont dus par le débiteur peu important le stade des opérations de recouvrement menées, lesquelles sont en toute hypothèse initiées par la signification de la contrainte, le tribunal a violé l’article A. 444-31 du code de commerce en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le premier en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
5. Selon l’article A. 444-31 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 février 2020, applicable au litige, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1, annexé à l’article R. 444-3 du même code, donne lieu à la perception d’un émolument dont le montant est soit fixe pour les créances inférieures ou égales à 44 euros, soit proportionnel au montant des sommes recouvrées ou encaissées pour les créances supérieures à 44 euros.
6. Ayant constaté que le recouvrement des sommes prévues dans la contrainte n’était pas intervenu et que la facturation d’actes de procédure nécessaires à son exécution était prématuré, le tribunal a retenu à bon droit que la CIPAV n’était pas fondée à solliciter la condamnation du cotisant au paiement des émoluments mentionnés à l’article A. 444-31 du code de commerce.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen
- Négociateur ·
- Immobilier ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Droit de suite ·
- Commercialisation ·
- Convention collective ·
- Discrimination
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Requête non signée par l'avocat postulant ·
- Représentation ou assistance en justice ·
- Requête de l'avocat postulant ·
- Mandat de représentation ·
- Irrégularité de fond ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Détermination ·
- Définition ·
- Signature ·
- Sanction ·
- Image ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Postulation ·
- Cour de cassation ·
- Irrégularité ·
- Rétracter ·
- Ordonnance sur requête ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Sociétés
- Fraude commune au mari et à un tiers ·
- Fraude aux droits de la femme ·
- 1) communauté entre époux ·
- 2) communauté entre époux ·
- Constatations suffisantes ·
- ) communauté entre époux ·
- Complicité du tiers ·
- Nullité de l'acte ·
- Administration ·
- Mari ·
- Fraudes ·
- Cautionnement ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Complicité ·
- Crédit-bail ·
- Attaque ·
- Divorce ·
- Engagement de caution
- Catastrophes naturelles ·
- Camping ·
- Ags ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Valeur vénale ·
- Inondation ·
- Pierre ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Prise de participation ·
- Société par actions ·
- Entrepreneur ·
- Siège ·
- Développement ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Action
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Réassurance ·
- Cour de cassation ·
- Pays-bas ·
- Responsabilité limitée
- Pouvoirs du juge des référés ·
- Voies de recours ·
- Effet dévolutif ·
- Appel civil ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Appel ·
- Habitation ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Usage commercial ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Requalification ·
- Réception ·
- Usage ·
- Caractère
- Action directe contre le maître de l'ouvrage ·
- Contrat conclu antérieurement ·
- Application immédiate ·
- Loi du 6 janvier 1986 ·
- Contrat d'entreprise ·
- Action en paiement ·
- Sous-traitant ·
- Traitant ·
- Ouvrage ·
- Défaut d'agrément ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Cour d'appel ·
- Volonté ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Maroquinerie ·
- Baux commerciaux ·
- Commerce de détail ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Activité ·
- Locataire ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.