Cassation 13 juin 1990
Résumé de la juridiction
L’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 étant d’application immédiate, l’obligation qu’il met à la charge du maître de l’ouvrage trouvant son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, doit être cassé l’arrêt qui déboute un sous-traitant de son action en paiement direct dirigée contre le maître de l’ouvrage au motif que celui-ci n’a pas agréé le sous-traitant et que la loi du 6 janvier 1986 n’était pas en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juin 1990, n° 88-19.228, Bull. 1990 III N° 144 p. 81 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-19228 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 144 p. 81 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 août 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024279 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 2 du Code civil, ensemble l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 résultant de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu que, pour débouter la société Sorec de son action dirigée contre Mme X…, maître de l’ouvrage, en paiement de travaux réalisés par cette entreprise en qualité de sous-traitant de la société SO.PY.BA, selon un marché du 6 janvier 1986, l’arrêt attaqué (Pau, 25 août 1988), après avoir retenu le défaut d’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, relève que l’article 14-1, ajouté à la loi du 31 décembre 1975 par la loi du 6 janvier 1986, ne peut trouver application, cette loi n’étant pas en vigueur au jour de la conclusion du contrat liant les parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 est d’application immédiate, l’obligation qu’il met à la charge du maître de l’ouvrage trouvant son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 août 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
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