Infirmation partielle 21 mars 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-15.435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.435 24-15.435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2024, N° 20/04932 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300211 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° Y 24-15.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ M. [X] [I],
2°/ Mme [W] [C], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-15.435 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lys république 34, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société ANF immobilier, défenderesse à la cassation.
La société Lys république 34 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Lys république 34, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2024), le 15 février 2011, la société ANF immobilier, aux droits de laquelle vient la société Lys république 34 (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux loués par M. et Mme [I] (les locataires), leur a délivré un congé sans offre de renouvellement à effet au 15 août 2011.
2. Les locataires ont assigné la bailleresse en paiement d’une indemnité d’éviction et la bailleresse les a assignés en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, leur déniant le droit au statut des baux commerciaux. Les deux instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Les locataires font grief à l’arrêt de dire qu’ils ne peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux, de rejeter leurs demandes au titre de l’indemnité d’éviction, de leurs indemnités accessoires et du droit à être maintenus dans les lieux, d’ordonner leur expulsion, et de les condamner à payer une certaine somme au titre de l’indemnité d’occupation, augmentée des intérêts légaux et avec capitalisation, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant en l’espèce que « la société bailleresse produit à son dossier un extrait Kbis du 19 décembre 2013, concernant l’activité commerciale de Mme [I] exercée dans les lieux loués (n° RCS 514838838) qui indique l’exercice du « commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage » » quand la pièce n° 4 versée aux débats par la société Lys république 34 n’était pas un extrait K-bis mais une fiche d’information de la société sur le site Infogreffe indiquant le code NAF de rattachement « commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyages », la cour d’appel a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour dénier aux locataires le statut des baux commerciaux, l’arrêt, après avoir relevé que l’activité autorisée par le bail est celle de « commerce de parapluies, cannes, ombrelles et cannes de défense, à l’exclusion de toute autre destination et vente correspondante » et que Mme [I] justifie, par la production d’un extrait Kbis du 10 mars 2014 de son inscription au registre du commerce et des sociétés pour une activité de commerce et réparation de parapluie et cannes, retient que la bailleresse produit en pièce n° 4 un extrait Kbis du 19 décembre 2013 qui indique que Mme [I] est immatriculée pour l’exercice d’un commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage et un extrait de situation au répertoire Sirene de 2021 qui vise cette même activité, laquelle n’est pas prévue par le bail, que Mme [I] n’apporte aucun élément d’explication quant à l’évolution de la désignation de son activité commerciale au registre du commerce et des sociétés, et en déduit qu’elle échoue à établir qu’elle était immatriculée au titre d’une activité conforme à la date de la délivrance du congé.
5. En statuant ainsi, alors que la pièce n° 4 produite par la bailleresse n’était pas un extrait Kbis mais une fiche d’information du site internet Infogreffe indiquant seulement le code de rattachement de la nomenclature d’activités française, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu’il confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société ANF immobilier, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lys république 34 et rejeté les fins de recevoir soulevées par cette dernière, l’arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lys république 34 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lys république 34 et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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