Infirmation 24 janvier 2023
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.773 23-13.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2023, N° 20/02936 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201309 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1309 F-D
Pourvoi n° W 23-13.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.773 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société AA Saint Pierre, syndic, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de Me Carbonnier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2023), le 9 juillet 2018, M. [F], architecte, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (le syndicat) devant un tribunal d’instance pour obtenir le paiement de ses honoraires.
2. Après s’être désisté de cette instance, que le tribunal a constaté par jugement du 18 décembre 2018, M. [F] a, à nouveau, assigné, le 22 février 2019, le syndicat devant un tribunal d’instance en paiement de ses factures d’honoraires.
3. Le tribunal judiciaire a condamné le syndicat à payer à M. [F] une certaine somme par un jugement du 23 juin 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action engagée par lui en paiement d’honoraires sur le fondement du contrat de maîtrise d'uvre du 25 juin 2015, alors « que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ; qu’en l’espèce, M. [F] a introduit une première instance le 9 juillet 2018, dont il s’est désisté après avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes le 24 octobre 2018 ; que le tribunal d’instance de Montpellier lui a donné acte de son désistement d’instance par un jugement du 18 décembre 2018 ; que M. [F] a introduit une nouvelle instance le 22 février 2019, postérieurement à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes rendu le 21 janvier 2019 ; qu’en déclarant que M. [F] était irrecevable à soumettre le litige ses prétentions au paiement d’honoraires contractuels par une nouvelle saisine judiciaire devant le premier juge, quand l’architecte dont le droit d’action n’était pas éteint par son désistement d’instance, avait engagé une nouvelle instance qui n’était pas affectée par le jugement rendu dans l’instance précédente, la cour d’appel a violé l’article 398 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 385 et 398 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
6. Selon le second de ces textes, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
7. Pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l’action de M. [F], l’arrêt retient, d’une part, qu’il résulte de la rédaction sans équivoque « avant toute procédure judiciaire » que M. [F] n’a pas respecté la clause contractuelle en engageant l’instance judiciaire qui a fait l’objet du jugement du 18 décembre 2018, sur des prétentions de fond qui ne relevaient pas d’un caractère conservatoire, sans avoir préalablement saisi pour avis le conseil régional des maîtres d’oeuvre, et, d’autre part, que la première assignation du 9 juillet 2018 devant le tribunal d’instance caractérise une procédure judiciaire tandis que la saisine par courrier du 24 octobre 2018 de l’ordre des architectes lui est postérieure.
8. En statuant ainsi, alors que la décision de désistement qui avait mis fin à la procédure engagée par assignation du 9 juillet 2018, faute de respect de la clause contractuelle de préalable de conciliation, n’était qu’un désistement d’instance, et que M. [F] motivait son désistement par la nécessité de mettre en oeuvre cette procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nimes ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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