Confirmation 16 mai 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-17.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.430 24-17.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833360 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201127 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvoi n° S 24-17.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.430 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 19 juin 2017, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [3] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors « que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans le conditions et délais fixés par ce tableau, que l’audiogramme constitue une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 et non un élément du diagnostic couvert par le secret médical et qu’il n’est pas contesté par la caisse qu’elle n’a pas inclus l’audiogramme dans les pièces consultées par la société à l’issue de l’instruction ; qu’en statuant ainsi quand l’audiogramme, couvert par le secret médical, n’avait pas à figurer parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
4. Pour l’application de ces textes, il est désormais jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt, d’une part, retient que l’audiogramme est un élément faisant grief à l’employeur qui échappe au secret médical puisqu’il est constitutif de la maladie professionnelle et nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, de sorte qu’il doit figurer au dossier constitué par la caisse, et, d’autre part, constate que l’examen d’audiométrie de la victime ne figure pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l’employeur.
6. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d’arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l’annulation de l’arrêt.
7. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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