Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 9 juin 2017, n° 2016002240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2016002240 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2016 002240 Jugement du : 09/06/2017 Débats à l’audience du 13/01/2017
PARTIES
Demandeur(s) : K SL (SDE)
[…]
LA MASSANA
ANDORRE
Me Delphine TARRIOTTE (LYON) Me Guillaume ANGELI
Défendeur(s) : I J (SAS)
[…]
lotissement les Primevères
01800 Saint-Jean-de-Niost
CABINET RATHEAUX- Me Sandrine MOLLON (LYON) Me Séverine DEBOURG
Composition lors des débats et du délibéré : Président : M. Bruce GREFFET
Juges : Mme A B M. C D
Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Bruce GREFFET, président et par Mme
Nathalie BREVET, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. . . SJ /20162240
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
.La société K SL de droit andorran, est spécialisée dans l’usinage et la fabrication de produits métalliques divers.
Courant 2013, Mme E Y et M. F Y prenaient contact avec K SL pour la fabrication de crosses de J.
Le 11 février 2014, était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse la SAS I J, dirigée par Mme E Y, née X, et dont l’objet social est la vente de crosses de carabines de compétition.
K SL a effectué plusieurs livraisons de crosses (GE 600 et […]) à I J.
Le 18 septembre 2014, K SL facturait à I J des frais pour la réalisation des crosses GE 600 et […] de 308 498,74 Euros (Facture n° FBP14 0901), montant qui était ramené par la suite à 85 594,74 Euros (facture n° FBP14 0901), impayé à ce jour.
Le 14 juillet 2015, les relations entre K SL et I J commençaient à se dégrader.
Le 02 novembre 2015, K SL adressait un courrier à la SAS I J pour notifier la rupture des
relations commerciales entre leurs sociétés.
2
En décembre 2015, le frère du dirigeant de K SL, M. G H, déposait auprès de l’INPI les marques GE 600 et […].
Le 03 février 2016, K SL adressait une mise en demeure à I J, demandant entre autres, de payer les factures et d’arrêter d’utiliser les noms déposés (GE 600 et […]). En vain.
Le 07 mars 2016, I J assignait M. G H, devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins de revendiquer la propriété des marques « GE 600 » et « […] ».
Compte tenu de l’impossibilité de trouver un accord amiable, K SL décidait parallèlement d’assigner I J.
C’est dans ce contexte que K SL, par exploit d’huissier du 11 Mars 2016 délivré non à personne, a assigné I J à comparaître à l’audience du 08 Avril 2016 du Tribunal de Commerce de BOURG en BRESSE aux fins d’obtenir en principal sa condamnation en paiement de la somme de 85 594,74 Euros au titre de sa facture impayée ainsi qu’en réparation pour concurrence déloyale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2016, au cours de laquelle les parties ont signé un calendrier de
procédure, fixant l’audience de plaidoiries au 04 novembre 2016. Elle a été renvoyée, en accord avec les parties, au 13 Janvier 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par voie de conclusions n°1 (rectifiées) déposées au greffe le 03 novembre 2016 et à la barre, K SL demande au Tribunal de BOURG EN BRESSE de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil, Vu l’article L. 441-6 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Constater que I J n’a pas respecté ses engagements à l’égard de K SL ;
Constater que I J reconnaît avoir à payer à K SL sa facture FBP140901 d’un montant de 85 594,74 Euros, sans toutefois la lui avoir réglée même partiellement ;
Condamner I J à payer à K SL la somme de 85 594,74 Euros au titre de sa facture de frais de création, outre les pénalités de retard de paiement égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 03 février 2016 et la somme de 40 Euros due de plein droit au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Constater que I J commet des actes de parasitaires et porte des propos dénigrants à l’encontre de K SL ;
Constater que ces actes fautifs de concurrence déloyale ont causé un préjudice très significatif à K SL ;
Ordonner à I J de cesser immédiatement ces agissements fautifs et ce, sous astreinte de 1 000 Euros par infraction constatée ;
Condamner I J à payer à K SL la somme de 50 000 Euros au titre du préjudice d’image et du préjudice moral subis par cette dernière ;
Constater que K SL n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ;
Dire et Juger que I J n’établit pas la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale qui aurait été commis par K SL ;
Débouter I J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ordonner la publication de la décision dans trois journaux spécialisés choisis par K SL, aux frais de I
J dans la limite de 10 000 Euros ;
3 Condamner I J à payer à K SLM la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner I J aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes K SL expose :
Que selon un accord oral entre les parties K SL supportait les frais de création et de mise au point de la crosse […] et qu’en contrepartie, I J s’engageait à s’approvisionner exclusivement auprès de K SL, que K SL percevrait une commission sur chacune des ventes de crosse […] jusqu’à atteindre le coût de développement supporté par elle-même ;
Que cette création est confirmée par un ancien salarié ;
Que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit comme le prévoit l’article L.441-6 du Code de Commerce ;
Que I J n’a jamais versé la moindre commission et que dans ce contexte K SL a émis une facture de frais de création en automne 2014, facture restée impayée malgré de nombreuses relances ;
Que cette facture n’a jamais été contestée par I J et que dans ses conclusions N°1, elle reconnaît avoir accepté de procéder au règlement de la somme de 85 894,74 Euros, facturée par K SL ;
Que I J a pillé le savoir-faire de K SL, qu’elle porte des propos dénigrants à son égard et qu’elle utilise les marques GE 600 et […] de K SL ;
Que I J ne respectant pas ses obligations contractuelles, K SL a refusé d’honorer de nouvelles commandes de sa part ; '
Que K SL ne s’est engagée à aucun moment à ne pas commercialiser les crosses dont elle a assuré la conception et la fabrication ;
Que compte tenu de l’absence d’acte de concurrence déloyale de la part de K SL, de la taille de I :
J et de son antériorité (moins de deux années d’existence), les dommages et intérêts qu’elle demande au titre de l’atteinte à la notoriété sont infondés.
Par voie de conclusions n°3 (récapitulatives) déposées au greffe le 16 novembre 2016 et à la barre, I J demande au Tribunal de BOURG EN BRESSE de :
Vu l’article 101 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil, Vu les pièces,
Dire et Juger que M. Y a conçu la crosse […] en 2000 ;
Dire et Juger que K SL n’a pas conçu et élaboré la crosse […] mais l’a seulement usinée et fabriquée pour le compte et en suivant les strictes instructions de I J ;
Constater qu’aucun devis n’a été établi par K SL ; Constater que K SL a reconnu le caractère infondé de sa facture ;
Dire et Juger quez K SL n’est pas fondée à solliciter le paiement de sa facture FBP140901du 18 Septembre 2014 ;
Dire et Juger que K SL n’établit pas la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale qui serait ' 'commis par I J ;
Débouter K SL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, réduire le montant de la facture à de plus justes proportions au regard de la prestation réalisée par K SL ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de I J ;
(6 wo
4
Dire et Juger que K SL a engagé sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas tenu son engagement de livrer les 29 crosses commandées par la I J ;
Condamner par conséquent K SL à lui payer la somme de 15 805 Euros pour le préjudice lié à la non livraison des crosses commandées ensuite de la rupture brutale des relations commerciales par K SL ;
Dire et Juger que K SL s’est rendue coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de I J en commettant des actes parasitaires, ainsi que des actes de dénigrement et de détournement de clientèle à son encontre ;
Enjoindre K SL, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant considérée comme une infraction distincte, de cesser tout acte de concurrence déloyale à son encontre ;
Dire et Juger que le Tribunal se réserve de liquider l’astreinte ;
Condamner K SL à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 Euros pour le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’ampleur exacte des actes de . concurrence déloyale et d’évaluer le préjudice subi par SAS I J ;
Condamner K SL à lui payer la somme de 50 000€ pour le préjudice moral qu’elle a subi au regard de l’atteinte portée à sa notoriété et à son image ;
— Condamner K SL à publier, à ses frais avancés dans la limite de 3 000 Euros HT par insertion, le dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de presse et trois sites internet choisis par I J ; '
Condamner K SL au paiement de la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner K SL en tous les dépens de la procédure, en ce compris le procès-verbal de constat du 15 février 2016 ; .
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de l’urgence de faire cesser les agissements déloyaux de K SL.
I J expose en défense :
Que la clientèle de K SL, spécialisée dans l’usinage de pièces pour la mécanique, est exclusivement composée de donneurs d’ordres qui souhaitent sous-traiter la partie usinage d’une pièce ou d’un sous-ensemble ;
Que K SL n’apporte pas la preuve de la moindre fabrication d’armes antérieurement à sa relation contractuelle avec la SAS I J ;
Que K SL n’hésite pas à revendiquer les droits sur la dénomination GE 600, alors qu’elle ignore son origine et sa signification ;
Que la crosse GE 600 a été créée et brevetée par M. Z, et que M. Y a fait évoluer la crosse en l’équipant du système de fixation par bagues du canon ;
Que l’exploitation de la crosse GE 600 ayant été abandonnée, M. et Mme Y ont décidé de reprendre sa commercialisation et de proposer un modèle […], intégrant les modifications imaginées et testées par M. Y ;
Que I J a remis à K SL l’exemplaire de crosse modifié GE 600 et toutes les instructions pour la réalisation d’un prototype GE 600 puis […] ; !
Que M. Y a été contrait de fournir en permanence des explications à M. M |N, le dirigeant de K SL, qui n’avait aucune expérience en matière de J ;
Que lors du championnat de France de Juillet 2009, M. Y tirait avec une crosse […] qu’il avait
créée avec l’aide de M. Z ;
l 5 Que plusieurs témoignages attestent que M. Y a fait évoluer la crosse GE 600 créée par M. Z ;
Que le projet de contrat de sous-traitance confirme que K SL avait un statut de sous-traitant ;
Que K SL n’a jamais apporté la preuve des investissements et des coûts de conception qu’elle prétend avoir supportés ;
Que I J a demandé un devis pour la même prestation, et que ce devis ressort à 8 500 Euros et qu’il inclut la fourniture des plans ;
Que K SL est mal fondée à réclamer le paiement de la facture de 85 594,74 Euros, car dans un courriel du 04 novembre 2015 elle indique que I J n’est plus redevable de cette facture et que K SL vendra directement les crosses ;
Que I J ne commercialisé plus. la crosse […], mais une nouvelle crosse EC Universal concept ;
Que I J a intenté une action en revendication des deux marques déposées auprès du Tribunal de Grande Instance de LYON ;
Que K SL s’est engagée à livrer avant le 13 novembre les crosses commandées en juillet 2015 et que brutalement le 02 Novembre 2015 elle annonçait une rupture des relations commerciales ;
Qu’à l’exception de la facture de 85 594,77 Euros, qui n’avait pas fait l’objet d’accord entre les parties, toutes les factures étaient réglées et que K SL était infondée à opposer l’exception d’inexécution contractuelle ;
Que K SL a usurpé le projet de commercialisation des crosses et a profité des efforts déployés par I J ;
Que K SL a mis brutalement un terme à ses relations commerciales avec la SAS I J en refusant d’honorer les commandes, en cessant toute livraison, et par ailleurs en vendant directement les crosses ;
Que selon la jurisprudence « constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une tierce entreprise » ;
Que K SL a repris les logos utilisés par I J pour la commercialisation des deux modèles de crosse ;
Que K SL a eu recours à du démarchage accompagné de dénigrements auprès des clients de la SAS I J ;
Que les actes de concurrence déloyale de K SL ont freiné le développement de I J.
DISCUSSION
A titre liminaire, les factures du 03/12/2015 et du 12/01/2016 ayant été transmises en cours de délibéré, seront écartées des débats ;
Sur la demande en paiement de K SL au titre de sa facture n° FBP140901 d’un montant de 85 594,74 €
Attendu que K SL expose dans ses dernières écritures qu’il était convenu avec Monsieur et Madame Y que :
« – la société K SL supportait dans un premier temps les frais de création et de mise au point de la nouvelle crosse,
— en contrepartie, Madame et Monsieur Y s’engageaient à s’approvisionner exclusivement auprès de la société K SL en crosses GE 600 et GE 600 EVOLUTION une fois celle-ci créée,
— la société I J rembourserait la société K SL l’intégralité des frais de création de cette nouvelle crosse sous la forme de commission versée à la société K SL sur chacune des ventes de crosses réalisées (…) et ce jusqu’à atteindre le coût total de développement supporté par la société K SL » ;
Attendu que les relations entre K SL et les époux Y ont commencé en 2013, en témoignent les
échanges de courriels produits en pièce n°5 par la demanderesse ;
6 Attendu qu’au vu des courriels échangés entre les parties, il apparaît qu’il était convenu entre les parties que le travail opéré par K SL sur le prototype ferait l’objet d’une facturation, en témoignent :
— le courriel du 17 septembre 2014 de Mme Y (pièce n°12 de la demanderesse) lequel indique : « Je vous confirme notre rendez-vous de lundi soir 22/09/2014 à partir de 17h30 à la maison. Points abordés : (…) facture K à venir sur le projet (…)» ;
— le courriel du 12 décembre 2014 de Mme Y, lequel indique : « Je n’ai plus le contrat, il est dans les mains de l’avocat, mais en fait il n’y a rien à enlever mais il faut écrire sur une feuille à part une phrase indiquant que « la facture concernant le prototype ne rentre pas dans le cadre du contrat » ;
Attendu que les parties ont tenté d’acter leurs engagements réciproques dans un contrat, en témoigne le « CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE » produit en pièce 7 par la demanderesse et en pièce 16 par la défenderesse ;
Attendu que bien que les parties n’aient finalement pas signé ce contrat, les parties ne s’accordant pas semble t-il, sur les modifications à y apporter, la comparaison des deux pièces produites par les parties dont l’une est annotée par K SL, fait apparaître qu’il n’était pas prévu dans ledit projet le versement de commissions à K SL ; en revanche ledit projet, prévoyait en son article 1° intitulé « Objet du contrat » que « le Client confie, à titre exclusif au sous-traitant (…) la fabrication des produits » ;
Le Tribunal CONSTATE en conséquence, que K SL n’apporte pas la preuve de l’accord oral dont elle fait mention s’agissant du versement de commissions sur chacune des ventes réalisées ;
Attendu que K SL a émis une première facture n° FBP14 0901, datée du 18 septembre 2014, pour la somme de 308 498,74 € (pièce n°1 de la défenderesse) ; -
Attendu que suite à la réunion du 22 septembre suivant, le compte rendu produit par K SL en pièce n°14, indiquant en son point n° 4), s’agissant de la « Facture proto K : Facture présentée à 308 498,74 TTC. Seules 2 lignes sont retenues outillages : 34 736,87 €, programmation : 50 857,87 € », K SL a réduit le montant de la facture n° FBP14 0901, datée du 18 septembre 2014 et l’a ramené à la somme de 85 594,74 €, décomposée comme suit :
— Coût outillage : 34 736,87 €, -Programmation : 30 857,87 €, -Prestation M H : 20 000 € ;
Attendu que K SL n’a pas fourni un détail des prestations facturées ; que I J n’a jamais signé le moindre bon de commande, ni le moindre devis relatif à cette prestation ;
Le Tribunal CONSTATE que K SL n’a établi aucun devis préalable à la réalisation du prototype ;
Attendu que cette prestation consistait à reproduire avec quelques légères modifications une pièce existante fournie par M. Y ;
Attendu que la facture initiale ressortait à 308 498,74 et que suite à la réaction de I J, elle a été ramenée à 85 594,74 Euros, qu’il est légitime de s’interroger sur le bien-fondé de cette facture qui a été réduite de plus de 70% ;
Attendu qu’il est relevé que pour la même prestation, I J, a obtenu en juillet 2015, un devis de la Société PMP pour un montant de 8 500 Euros, alors que les salaires en France sont supérieurs à ceux de la principauté d’Andorre ;
Attendu que I J reconnaît néanmoins avoir accepté de procéder au règlement de la somme de 85 594,74 Euros au titre de la facture n° FBP14 0901 émise par K SL, en témoigne le courriel de Mme Y en date du 12 décembre 2014 reproduit ci-avant, les écritures de la défenderesse, ainsi que le courrier de son conseil en date du 18 février 2016 (pièce n°32 de la demanderesse) adressé à l’avocat de K SL, lequel indique « Par souci de conciliation et malgré de vives contestations, la société I J a pour autant " accepté, en accord avec la société K L de procéder au règlement de la somme bien qu’exorbitante de 85 594,74 euros selon un échéancier qui devait prendre effet à compter de la signature d’un contrat de sous- traitance entre les deux sociétés. » ;
P up
— 7 Attendu que ce contrat de sous-traitance n’a jamais été signé, qu’il est par ailleurs observé qu’en juin 2015 alors que les relations entre les parties ont commencé en 2013, Mme Y écrivait « Concernant le contrat : il n’y a pas de souci. J’ai bien réceptionné l’avenant au contrat. Nous devons maintenant le transmettre à notre avocat, qui je pense nous donnera le contrat définitif. Je l’appellerai lundi et te donnerai une date. Sur juillet cela me semble compromis, (…). » ;
Attendu que cette facture n’a donc pas été payée ;
Attendu cependant que dans un courriel du 04 novembre 2015, K SL indique à I J « N’ayant pas eu de réponse de votre part sur le contrat et le remboursement de votre dette, nous avons pris la décision pour récupérer notre argent de les vendre directement. (…) Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles maintenant. Plus dette envers K L. C’est formidable non !!! » ;
Attendu que K SL a préféré, plutôt que d’ester en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance, commercialiser directement les crosses dont elle assurait la fabrication pour le compte de I J ;
Que K SL a déchargé I J de sa dette et ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue ; qu’en effet, elle n’apporte pas la preuve que l’inexécution de I J lui ait causé un dommage puisqu’elle s’est assurée le recouvrement de sa créance via la commercialisation des crosses en direct ;
En conséquence, le Tribunal :
— CONSTATANT que si I J a reconnu être redevable de la somme de 85 594,74 € au titre de la facture FBP 140901, K SL l’a déchargée de son paiement par courriel du 04 novembre 2015 ;
— DEBOUTE K SL de sa demande en paiement de la somme de 85 594,74 Euros au titre de la facture FBP140901 du 18 Septembre 2014, celle-ci étant infondée, ainsi que de celle au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de I J concernant l’absence de livraison des 29 crosses commandées le 4 juillet 2015
Attendu que la facture de 85 594,77 Euros de septembre 2014 et à échéance du 19 octobre 2014 n’était toujours pas réglée le 02 novembre 2015 ;
Attendu que les échanges de courriels font apparaître que I J a, à plusieurs fep’rises, payé ses factures en retard et demandé des délais de paiement ;
Que K SL était fondée à opposer l’exception d’inexécution et à ne pas livrer les dernières crosses commandées ;
Attendu que suite au courrier du 02 novembre 2015 de K SL, indiquant que les commandes en cours ne seraient pas livrées et annonçant l’arrêt de la collaboration entre les deux sociétés, I J, par l’intermédiaire de Mme Y répondait par courrier du 07 novembre suivant, « Ambroise je te remercie donc de bien vouloir nous rapporter NOS cartons d’emballage (…). Il n’est maintenant plus nécessaire d’avoir de vous nouvelles », et ce, sans solliciter la livraison des 29 crosses commandées ni en faire état dans le courrier ;
Attendu que les pièces, notamment le courriel de M. Y du 14 juillet 2015 (pièce n°23 de la demanderesse) et le devis de la société P.M. P du 20 juillet 2015 (produit en pièce n°17 par la défenderesse) font apparaître qu’en juillet 2015 I J avait pris attache avec d’autres fabricants ;
Attendu par ailleurs, que I J n’apporte aucune preuve du préjudice subi ;
Le Tribunal DEBOUTE I J de sa demande en paiement de la somme de 15 805€ pour le préjudice lié à la non livraison des crosses commandées.
Sur les actes de concurrence déloyale Attendu que K SL reproche à I J d’avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et particulièrement des actes de parasitisme ainsi que de dénigrement ; que s’agissant notamment du
dénigrement, elle produit un extrait d’un message posté sur la page facebook de I J, lequel désigne sans la nommer, K SL, en utilisant le nom de la page facebook dont cette dernière serait à l’initiative
et intitulée « Crosse GE6&O00 Evolution » ;
Attendu dès lors, que les demandes de K SL relatives aux prétendus acte de concurrence déloyale commis par I J sont relatives à des problématiques de propriété industrielle (marques, modèles) et que les questions de parasitisme et de dénigrement leurs sont connexes ;
Attendu que I J reproche elle aussi à K SL des actes de concurrence déloyale, en l’occurrence : du parasitisme, du détournement de clientèle et du dénigrement, à travers l’usage des marques « GE6OO » et « GEG00 EVOLUTION » ;
Attendu que l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que : « les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » ;
Attendu par ailleurs que I J a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON M. G H, aux fins de revendiquer la propriété des marques semi-figuratives « GE 600 » et « […] » ;
Attendu que I J vise dans ses conclusions l’article 101 du code de procédure civile lequel dispose « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction », et ce, sans en tirer les conséquences ;
Attendu par ailleurs, qu’il sera rappelé, I J faisant référence à plusieurs reprises dans ses écritures à la notion de rupture brutale de la relation commerciale, que cette notion est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance conformément aux dispositions des articles L.442-6 du code de commerce et D.442.4 du même instrument, que cette règle est d’ordre public ;
Attendu que la compétence du Tribunal de Grande instance en matière de marques est, elle aussi, d’ordre public ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 92 du code de procédure civile l’incompétence peut être soulevée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public ;
Le Tribunal, s’étant prononcé sur les seules demandes : -en paiement de la facture FBP140901 du 18 Septembre 2014 d’un montant de 85 594,74 Euros formée par K SL à titre principal ainsi que sur sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire, d’une part ; -et d’allocation de la somme de 15805 € au titre du préjudice lié à la non livraison des crosses commandées formée par I J à titre reconventionnel, d’autre part ;
— SE DECLARE incompétent pour le surplus, qu’il RENVOIE devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
— DIT que le dossier de l’affaire ainsi que la copie de la décision seront transmis au secrétariat de la juridiction sus- désignée conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’affaire n’est tranchée que partiellement et renvoyée pour le surplus devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, le Tribunal DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles à ce stade ;
Attendu que les deux parties succombent partiellement, le Tribunal CONDAMNE les parties à la moitié des dépens chacune.
Sur l’exécution provisoire
— Attendu que l’affaire est renvoyée pour le surplus devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, le Tribunal DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
(A/ – up
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de BOURG en BRESSE :
CONSTATE que K SL n’apporte pas la preuve de l’accord oral dont elle fait mention s’agissant du versement de commissions sur chacune des ventes réalisées ; CONSTATE que K SL n’a établi aucun devis préalable à la réalisation du prototype ;
CONSTATE que la SAS I J a reconnu être redevable de la somme de 85 594,74 € au titre de la facture FBP 140901 et que K SL l’a déchargée de son paiement par courriel du 04 novembre 2015 ;
DEBOUTE en conséquence, K SL de sa demande en paiement de la somme de 85 594,74 Euros au titre de la facture FBP140901 du 18 Septembre 2014, celle-ci étant infondée ; ainsi que de celle au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUÛTE la SAS I J de sa demande en paiement de la somme de 15 805€ pour le préjudice lié à la non livraison des crosses commandées ;
SE DECLARE incompétent pour le surplus sur le fondement de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle et le renvoie devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
DIT que le dossier de l’affaire ainsi que la copie de la décision seront transmis au secrétariat de la juridiction sus- désignée conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles à ce stade ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE K SL et la SAS I J à la moitié des dépens chacune liquidés à la somme de 81,12 € TTC (dont TVA : 13,52 €).
LE GREFFIER :
LE PRESIDENT :
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