Infirmation 14 novembre 2024
Cassation 4 février 2026
Cassation 20 mai 2026
Résumé de la juridiction
La procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur, entrepreneur individuel. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant cette date, d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, prive ce créancier de son droit de poursuite individuelle sur ces patrimoines.
Prive dès lors sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité d’un commandement aux fins de saisie-immobilière, retient que la créance dont le recouvrement est poursuivi étant née antérieurement au 15 mai 2022, l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel relève de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et que toute procédure d’exécution est interdite depuis le jugement d’ouverture tant sur les meubles que sur les immeubles sans rechercher, comme il lui incombait, si la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en application du II ou du III de l’article L. 681-2 du code de commerce
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-22.869, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22869 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2024, N° 24/02787 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452194 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00040 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Parties : | société AS PNB Banka |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 40 FS-B
Pourvoi n° D 24-22.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société AS PNB Banka, société de droit letton, dont le siège est [Adresse 2], (Lettonie), en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. [U] [S], a formé le pourvoi n° D 24-22.869 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l’opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur M. [U] [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [H], et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet et Calloch, Mme Gouarin et M. Bailly, conseillers, Mmes Jallut, Coricon, Buquant et de Naurois, conseillères référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024) et les productions, le 16 février 2023, M. [H], exerçant une activité de conseil en qualité d’entrepreneur individuel, a été mis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.
2. La société AS PNB Banka (la banque), société de droit letton, poursuivant le recouvrement d’une créance à l’encontre de M. [H] en vertu d’une sentence arbitrale du 18 mai 2022, lui a signifié le 25 mai 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt « d’annuler les poursuites de saisie immobilière » engagées par elle, alors « qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, les articles L. 526-22 à L. 526-31 du Code de commerce, issus des articles 1 à 4 de la même loi et définissant le statut de l’entrepreneur individuel ainsi que les conditions du transfert de son patrimoine professionnel, sont inapplicables aux créances nées antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur des textes instaurant ce statut ; qu’en conséquence, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel en application des dispositions du Code de commerce telles que modifiées par l’article 5 de la loi du 14 février 2022, qui renvoient aux dispositions modifiées par les articles 1 à 4 de la même loi, n’est pas opposable au titulaire d’une créance née antérieurement au 15 mai 2022 ; qu’en jugeant néanmoins que ‘‘la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] ouverte en application de ce nouveau statut, qui a fait l’objet d’une publication au BODACC, est bien opposable'' à la société PNB Banka dont la créance est née antérieurement à l’entrée en vigueur dudit statut, la cour d’appel a violé l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 du code de commerce et 19, I, de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante :
4. Le premier de ces textes dispose :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
5. Selon le I du deuxième, le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du même code si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du titre VIII bis du même livre.
6. Selon le II du même texte, lors de l’ouverture de la procédure, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI du code précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
7. Selon le III du même texte, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et du livre VI du même code. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
8. Il résulte du troisième de ces textes que, si la séparation des patrimoines que cette loi institue n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2, qui fixent les conditions d’ouverture et le patrimoine concerné par la procédure de liquidation judiciaire, s’appliquent dès cette date.
9. Avant l’entrée en vigueur de ce texte, les créanciers professionnels d’un entrepreneur individuel disposaient d’un droit de poursuite sur les biens de celui-ci, sans distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, sous réserve des dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce alors applicable.
10. Il s’ensuit qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant cette date d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, ne prive pas pour autant celui-ci de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur.
11. Pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-immobilière, l’arrêt retient que la créance dont le recouvrement est poursuivi est née antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, de sorte que l’ensemble du patrimoine de M. [H] relève de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et que toute procédure d’exécution est interdite depuis le jugement d’ouverture tant sur les meubles que sur les immeubles.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en application de l’article L. 681-2, II, du code de commerce ou en application de l’article L. 681-2, III, du même code, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur empêché, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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