Cassation 8 avril 2026
Résumé de la juridiction
Lorsque le ministère public a mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l’exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’ayant droit du défunt frère de la victime de violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, au motif qu’il n’avait pas manifesté son intention d’exercer l’action civile au jour de son décès
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.585, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82585 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00456 |
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Texte intégral
N° G 25-82.585 F-B
N° 00456
ECF
8 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
M. [C] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [E] du chef, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [O], les observations de Me Balat, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2015 à la suite de violences commises à son encontre le 7 mars précédent.
3. M. [M] [E] a été déclaré coupable, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par arrêt de la cour d’assises en date du 20 juin 2023.
4. M. [C] [O] a été reçu en sa constitution de partie civile, en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son frère défunt [Z] [O], ainsi que de son autre frère, [N] [O], lui aussi décédé, le [Date décès 2] 2015, des suites d’une maladie. La cour d’assises lui a alloué diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
5. MM. [E] et [C] [O] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et l’a débouté de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, alors « que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction et que lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le Ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droits sont recevables à agir devant la juridiction saisie ; qu’en retenant que M. [C] [O] ne pouvait agir en qualité d’ayant-droit de son frère M. [N] [O], décédé postérieurement à la mise en mouvement de l’action publique et n’ayant jamais renoncé à son action civile, au motif qu’il n’avait pas encore manifesté son intention d’exercer l’action civile au jour de son décès, la Cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas, a violé les article 111-4 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1240 du Code civil, ensemble les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
8. Toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute.
9. Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie.
10. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. [C] [O] en sa qualité d’ayant droit de son frère [N] [O] et le débouter de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, l’arrêt attaqué énonce que, si l’action publique avait été engagée avant le décès de [N] [O], ce dernier n’avait pas manifesté son intention d’exercer l’action civile au jour de son décès.
11. Ils en déduisent que cette action en réparation du préjudice moral né du décès de [Z] [O] n’étant pas entrée dans le patrimoine de son frère [N] [O], elle ne peut pas être exercée par M. [C] [O] en qualité d’ayant droit de ce dernier.
12. En prononçant ainsi, alors que le droit à réparation était entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu’il n’ait pas engagé d’action à cette fin, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à M. [O] la seule somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire de son frère, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que le préjudice esthétique temporaire résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé ; qu’afin d’infirmer la décision entreprise et de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] agissant en qualité d’ayant-droit de son frère M. [Z] [O], victime directe de l’infraction décédée de ses suites, au titre du préjudice esthétique temporaire, en retenant que ce dernier, momentanément dans le coma, n’avait pas conscience de l’altération de son apparence physique de sorte qu’il ne souffrait pas du préjudice esthétique temporaire, la Cour d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1240 du Code civil et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que le préjudice esthétique temporaire résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé ; qu’afin d’infirmer la décision entreprise et de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] agissant en qualité d’ayant-droit de son frère M. [Z] [O], victime directe de l’infraction décédée de ses suites, au titre du préjudice esthétique temporaire, en retenant que la présentation, aux yeux des tiers, de la victime dans un état physique altéré ne constituait qu’une composante du préjudice moral des tiers, la Cour d’appel a encore méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1240 du Code civil et 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour infirmer la décision des premiers juges et réduire la somme allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire de [Z] [O], l’arrêt attaqué énonce qu’avant sa sortie du coma, le 28 avril 2015, la victime n’avait aucune conscience de son apparence physique et ne pouvait donc en souffrir, cet état gravement altéré aux yeux des tiers ne pouvant être qu’une composante du préjudice moral de ces derniers.
18. Ils en concluent qu’il convient de faire une appréciation plus mesurée du préjudice esthétique temporaire.
19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
20. En effet, la circonstance qu’une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d’indemnisation invoqué ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu’à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d’ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu’à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d’ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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