Confirmation 11 avril 2023
Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-17.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.312 23-17.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2023, N° 22/06138 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211139 |
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Sur les parties
| Parties : | société Rémunération paye audit, société Solution Roussillon, société Medicoop France, société Paye, société Exter' neo |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11139 F
Pourvoi n° T 23-17.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Solution Roussillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Novalliance RH,
2°/ la société Paye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ la société Rémunération paye audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Medicoop France, société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ la société Exter’neo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° T 23-17.312 contre l’arrêt n° RG : 22/06138 rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Medicoop 66,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Solution Roussillon, la société Paye, la société Rémunération paye audit, la société Medicoop France, et la société Exter’neo, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 537 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Solution Roussillon, la société Paye, la société Rémunération paye audit, la société Medicoop France, et la société Exter’neo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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