Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 22-23.131
CPH Avignon 2 juillet 2019
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CA Nîmes
Infirmation partielle 20 septembre 2022
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CASS
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le grief de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel n'était pas imputable à la salariée, ce qui a conduit à la conclusion qu'aucune faute n'était établie.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement de l'indemnité conventionnelle.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice à la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

L'Association vauclusienne d'entraide aux personnes handicapées (AVEPH) conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque la violation de l'article L. 2312-8 du code du travail et de l'article 20.8 de la convention collective, arguant que l'absence de consultation des représentants du personnel était injustifiée. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que le changement d'horaire avait été demandé par l'équipe éducative et réalisé en accord avec la responsable de la paye, ce qui exclut toute faute. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 22-23.131
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.131
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2022, N° 19/03043
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00057
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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