Infirmation partielle 20 septembre 2022
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 22-23.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2022, N° 19/03043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00057 |
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Sur les parties
| Parties : | Association vauclusienne d'entraide aux personnes handicapées c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° X 22-23.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
L’Association vauclusienne d’entraide aux personnes handicapées (AVEPH), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-23.131 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’Association vauclusienne d’entraide aux personnes handicapées, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de directrice de l’hébergement et de l’accompagnement, le 29 mai 2007, par l’Association vauclusienne d’entraide aux personnes handicapées (l’association). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice de trois structures.
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L’association fait grief à l’arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que les représentants du personnel doivent être consultés pour avis sur toutes modifications du temps de travail collectif auxquelles figurent les modifications des charges de travail prévisibles et de l’organisation hebdomadaire de travail ; pour juger que le grief tiré de l’absence de consultation préalable des instances représentatives du personnel à la modification de l’horaire des réunions hebdomadaires de l’équipe éducative n’était pas justifié aux motifs que ce changement était intervenu à la demande même de l’équipe éducative et avait été réalisé en lien avec la responsable de la paye, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé l’article L. 2312-8 code du travail et l’article 20.8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que si le déplacement de la réunion hebdomadaire de l’équipe éducative du mardi matin au mardi après midi, sans la consultation préalable des instances représentatives du personnel prévue par l’article 20.8 de la convention collective, n’est pas contesté par la salariée, celle-ci justifiait toutefois, par la production de plusieurs courriels et du relevé de décisions du 1er août 2017, non seulement que ce changement était intervenu à la demande même de l’équipe éducative afin d’alléger les horaires de travail du mardi, mais en outre qu’il avait été réalisé en lien avec Mme [G], responsable de la paye, membre titulaire et secrétaire du comité d’entreprise, dans le respect de la note de service établie par le président de l’association, le 4 janvier 2012, demandant à l’encadrement de terminer les réunions au plus tard à 17h30 et de faciliter l’exercice de la responsabilité familiale des employés.
6. De ces constatations, dont il ressortait que le grief ne pouvait être imputé à la salariée, elle a déduit qu’aucune faute n’était établie.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association vauclusienne d’entraide aux personnes handicapées aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association vauclusienne d’entraide aux personnes handicapées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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