Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 janvier 2025, n° 23-18.378
CA Aix-en-Provence 8 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 mai 2023
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CASS
Cassation 29 janvier 2025
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CA Lyon
Confirmation 12 mai 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que la chambre de discipline, bien qu'elle ait été représentée, ne pouvait pas être considérée comme partie à l'instance, ce qui a conduit à une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé une décision disciplinaire à son encontre. Il invoque que la chambre de discipline, en tant que juridiction, ne peut être partie à l'instance d'appel, violant ainsi les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que la cour d'appel a effectivement violé ces textes en permettant à la chambre de discipline d'être représentée par un avocat qui a contesté le bien-fondé du recours. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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1Appel d'une sanction disciplinaire : la chambre de discipline n'a pas la qualité de partie à l'instanceAccès limité
Flash Defrénois · 19 février 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-18.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.378
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2023, N° 22/06520
Textes appliqués :
Articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100056
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Sur les parties

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