Confirmation 2 mai 2023
Cassation 29 janvier 2025
Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-18.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2023, N° 22/06520 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100056 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° B 23-18.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
M. [L] [T], notaire, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.378 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ au Syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2023), le 21 décembre 2021, le syndic du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a engagé des poursuites disciplinaires contre M. [T], notaire associé, devant la chambre de discipline, pour des faits de publicité personnelle prohibée, à la suite de la publication dans le journal d’annonces légales, les Petites Affiches des Alpes-Maritimes, d’un article, illustré de photographies, annonçant l’ouverture à Nice d’une étude avec l’indication de ses compétences et de celles de sa collaboratrice.
2. Par décision du 8 avril 2022, la chambre de discipline, retenant que M. [T] avait contrevenu à l’article 4.4.1 du règlement national, a prononcé la peine du rappel à l’ordre.
3. M. [T] a formé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [T] fait grief à l’arrêt de confirmer la décision de la chambre de discipline, alors « que la chambre de discipline des notaires, qui constitue une juridiction, ne peut être partie à l’instance d’appel engagée contre sa décision ; qu’en confirmant la décision rendue contre Me [T] par la chambre de discipline des notaires tout en constatant que cette dernière était représentée par Me [W], qui s’en est rapportée à justice sur les mérites du recours de Me [T], donc en a contesté le bien-fondé, la cour d’appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels :
5. Il résulte de ces textes, d’une part, que lors des débats devant la cour d’appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline, en qualité de sachant, présente ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire d’un membre de la chambre, lesquelles ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, d’autre part, que la chambre de discipline, qui constitue une juridiction n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, ne peut être assisté d’un avocat qui, en son nom, dépose des conclusions développées oralement.
6. L’arrêt énonce, d’une part, que M. [O], avocat et conseil de la chambre de discipline, a été entendu en sa plaidoirie, s’en rapportant à ses écritures, d’autre part, que la chambre de discipline était représentée par Mme [W], qui a indiqué ne pas émettre d’observation et s’en remettre à la sagesse de la cour, comme l’a confirmé le conseil chargé de l’assister.
7. En procédant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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