Infirmation partielle 28 mars 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.848 24-15.848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2024, N° 20/05880 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00995 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 995 F-D
Pourvoi n° X 24-15.848
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
Le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales (SICAS), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-15.848 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024) M. [W] a été engagé en qualité de garde canal le 15 mai 2012, avec reprise d’ancienneté au 19 janvier 1987, par le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales.
2. Le 30 août 2014, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été déclaré inapte le 12 décembre 2017, lors de la visite de reprise.
3. Il a été licencié le 12 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes pour licenciement illicite, alors « que l’employeur n’est pas tenu de reclasser le salarié inapte sur un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier ; qu’en l’espèce, le SICAS faisait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé à M. [W], qui occupait des fonctions de garde canal depuis son embauche et qui n’avait aucun diplôme, notamment pas le baccalauréat, le poste de chargé de mission irrigation qui nécessitait, selon l’offre d’emploi et la fiche de poste, un diplôme de l’enseignement supérieur d’ingénieur, une maîtrise de l’outil SIG, des aptitudes à l’animation de groupe, une maîtrise des outils informatiques, une bonne capacité rédactionnelle et d’organisation, un esprit analytique et méthodique et de l’autonomie ; que le SICAS ajoutait que l’ingénieur finalement recruté pour ce poste justifiait d’ailleurs de trois ans de classe préparatoire en physique chimie sciences de l’ingénieur, un master eau et agriculture d’AgroParisTech et un diplôme d’ingénieur de l’école nationale du génie de l’eau et de l’environnement de [Localité 2] ; qu’en relevant, pour juger que l’employeur n’avait pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement en ne proposant pas à M. [W] le poste de chargé de mission irrigation, que "la fiche de poste de chargé de mission irrigation indique au titre des compétences requises un diplôme de l’enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l’eau et gestion de projet, et non un diplôme de niveau Bac + 4 comme allégué par le syndicat« et que »le syndicat, au-delà de ses simples affirmations, ne justifie par aucun élément que le salarié ne disposait d’aucune des compétences requises pour le poste en cause", sans rechercher si M. [W] ne reconnaissait pas lui-même qu’il n’avait « aucun diplôme », ce dont il s’évinçait que l’employeur n’avait pas à lui proposer un poste exigeant un diplôme de l’enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l’eau et gestion de projet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. »
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
5. Le salarié soulève l’irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et en ce qu’il développerait une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond.
6. Le moyen, tiré de ce que le poste de chargé de mission irrigation nécessite un diplôme de l’enseignement supérieur, était inclus dans le débat devant la cour d’appel et l’argumentation n’est pas incompatible avec celle qui était développée devant les juges du fond.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail :
8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
9. Selon le second, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
10. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt relève que la fiche de poste de chargé de mission irrigation indique au titre des compétences requises un diplôme de l’enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l’eau et gestion de projet, et non un diplôme de niveau Bac + 4 comme allégué par l’employeur.
11. Il ajoute que ce dernier, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n’a pas interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer ce poste au salarié pour son reclassement et qu’au-delà de ses simples affirmations, il ne justifie pas que le salarié ne disposait d’aucune des compétences requises pour le poste.
12. Il en déduit que l’employeur n’a pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié.
13. En se déterminant ainsi, par une motivation inopérante, sans rechercher si le salarié disposait du diplôme et des compétences techniques nécessaires pour occuper un poste de chargé de mission irrigation et si ce poste ne nécessitait pas de mettre en oeuvre une formation initiale ou qualifiante qui lui faisait défaut, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne le Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales à payer à M. [W] la somme de 25 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement illicite, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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