Confirmation 11 octobre 2022
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-24.166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, N° 22/03585 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200204 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° X 22-24.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.166 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2022), par déclaration du 30 avril 2019, Mme [L] a relevé appel du jugement d’un tribunal judiciaire l’ayant déboutée de ses demandes dans un litige l’opposant à M. [E].
2. Par une ordonnance du 2 mars 2022 que Mme [L] a déférée à la cour d’appel, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l’instance, alors :
« 1°/ que lorsque les parties ont accompli l’ensemble des diligences mises à leur charge par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d’appel est tenue de procéder à la fixation de l’affaire sans qu’elles aient à la requérir ni à accomplir une quelconque autre diligence ; que dès lors, le délai nécessaire à la fixation de l’affaire, qui est de la seule responsabilité de la juridiction, ne peut être sanctionné par une mesure de péremption qui ne préjudicie qu’aux parties ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 386 du code de procédure civile, 6-1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les limitations apportées au droit d’accès à un tribunal ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé ; que la péremption d’instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne peut dès lors sanctionner qu’un défaut de diligences, incombant aux parties, faisant obstacle à la progression de l’instance ; qu’en sanctionnant, par une mesure de péremption mettant définitivement fin au procès sans jugement, un manquement consistant concrètement non pas dans l’omission d’une diligence incombant aux parties, mais dans l’omission, par la juridiction, de fixer une affaire qui se trouve en état de l’être depuis plus de deux ans, la cour d’appel a apporté au droit d’accès de Mme [L] à un tribunal une limitation disproportionnée et ne poursuivant pas un but légitime ; qu’elle a ainsi méconnu les articles 6-1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du
code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions
sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les
prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à
faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions,
de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et
communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries.
Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans
préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis
des avocats.
9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu’il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10. Pour confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle avait constaté la péremption de l’instance d’appel au 17 octobre 2021, l’arrêt relève que l’intimé a transmis ses conclusions au fond le 16 octobre 2019 et qu’aucune diligence des parties n’est intervenue depuis lors puis retient que le placement du dossier en attente de fixation d’une audience ne dispense pas les parties qui ont conclu et transmis leurs pièces dans les délais requis, de réaliser des diligences pour faire avancer l’instance et, notamment, obtenir une fixation.
11. Si c’est conformément à l’état du droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le recours recevable, l’arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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