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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-82.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50203 |
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Texte intégral
N° Z 24-82.182 F
N° 50203
RB5
12 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
MM. [E] [S], [X] [H], [I] [Y] et la société SA [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 1er mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de corruption passive, les troisième et quatrième du chef de corruption active, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel de M. [E] [S] et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [I] [Y] et la société SA [1]
1. M. [Y] et la société SA [1] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par MM. [E] [S] et [X] [H]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Y] et la société SA [1] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [S] et [H] :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer à la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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