Infirmation partielle 1 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 19-21.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-21.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 1 mars 2019, N° 15/08881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88614 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff+article 700
Pourvoi n° : T 19-21.804
Demandeur : M. [W] et autre
Défendeur : la société Banque Populaire Grand Ouest
Relevé d’office de la péremption n° : 565/24
Ordonnance n° : 88614 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 19-21.804 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant M. [K] [W] et Mme [G] [C] à la société Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu le courrier adressé aux parties le 18 mars 2024, leur demandant de produire la justification de la notification de l’ordonnance de radiation ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il y a lieu de constater la péremption de l’instance, le délai de deux ans étant expiré depuis le 28 janvier 2023 à l’égard de M. [W] et du 7 octobre 2024 à légard de Mme [C], et la procédure en cours devant le juge de l’exécution de Rennes étant, dès lors, sans incidence sur la péremption déjà acquise.
Il y a lieu d’allouer à la Banque Populaire Grand Ouest une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro T 19-21.804 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] [W] et Mme [G] [C] épouse [W] sont condamnés à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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