Infirmation 20 octobre 2022
Rejet 17 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’arrêt de la CJUE du 27 février 2025 (Società italiana Lastre, C-537/23) que trois conditions sont posées pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente. S’agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d’interpréter la clause, le cas échéant afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l’autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l’arrêt.
Dans une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un Etat à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la Convention de Lugano II, la clause permettant à l’une des parties de saisir tout autre tribunal compétent doit être interprétée comme renvoyant aux règles générales de compétence prévues par ce règlement et par cette convention, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 22-24.034, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24034 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, N° 21/08725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267607 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100576 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société PBF, société Edmond de Rothschild |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 576 F-B
Pourvoi n° D 22-24.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Sogefi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.034 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Edmond de Rothschild (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit Luxembourgeois,
2°/ à la société PBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Sogefi, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Edmond de Rothschild, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société Sogefi de son désistement partiel au profit de la société PBF.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), la société Sogefi, par l’intermédiaire de la société financière, a ouvert plusieurs comptes auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe (la banque) ayant son siège au Luxembourg, sur lesquels elle a déposé des sommes aux fins d’investissements.
3. Alléguant une baisse importante de la performance de ses placements, la société Sogefi a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages et intérêts.
4. La banque s’est prévalue d’une clause attributive de juridiction aux tribunaux luxembourgeois.
5. Par arrêt du 13 mars 2024 (1re Civ., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-24.034), la Cour de cassation a sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie à l’occasion d’une autre affaire (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-12.965), de plusieurs questions préjudicielles concernant la validité d’une clause attributive de juridiction asymétrique, dont il a été estimé que la décision était de nature à influer sur la réponse à apporter au pourvoi dans la présente affaire.
6. La CJUE a rendu sa décision le 27 février 2025 (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société Sogefi fait grief à l’arrêt de dire que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société Edmond de Rothschild Europe (la banque) et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que ne répond pas à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 la clause attributive de juridiction qui désigne le tribunal appelé à connaître des litiges entre un client et une banque, mais réserve à la banque la faculté d’agir devant tout autre tribunal compétent, sans renvoyer à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que la clause litigieuse répondait à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement précité et refuser de l’écarter, qu’elle ne laissait pas la détermination de la juridiction compétente à la seule discrétion de la banque, mais édictait un critère précis pour permettre la détermination de la juridiction compétente selon la nature du litige pouvant opposer les parties, après avoir pourtant constaté que la clause réservait à la banque la faculté d’agir « devant tout autre tribunal compétent à défaut de l’élection de juridiction qui précède », ce dont il résultait qu’elle ne renvoyait pas à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, la cour d’appel a violé l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.
10. Interprétant cet article 25, la Cour de justice a dit pour droit qu’une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23).
11. S’agissant, d’abord, du caractère déséquilibré d’une convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu’à l’autre, la Cour de justice expose qu’il n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause au regard des exigences énoncées à l’article 25 de ce règlement, sauf dans les cas expressément interdits par le règlement Bruxelles I bis (point 63 de l’arrêt précité).
12. S’agissant ensuite de l’appréciation du caractère suffisamment précis d’une convention attributive de juridiction aux fins de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour de justice rappelle que les termes « sont convenues », qui figurent à l’article 25 § 1 du règlement Bruxelles I bis, ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une telle clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé (point 42) et énonce qu’en application de ce texte, pour être valide, une convention attributive de juridiction doit notamment identifier, de manière suffisamment précise, les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour désigner le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître (point 45).
13.Elle ajoute encore qu’une convention attributive de juridiction désignant avec suffisamment de précision les juridictions des États membres ou des États parties à la convention de Lugano II pouvant être saisies, à savoir, d’une part, une juridiction en particulier et, d’autre part, les autres juridictions compétentes en vertu des dispositions du chapitre II, sections 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis ainsi que du titre II, sections 1 et 2, de la convention de Lugano II, satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25, § 1er, de ce règlement ainsi qu’aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique énoncés aux considérants 15 et 16 dudit règlement. Elle observe qu’il s’agit, en réalité, d’un renvoi aux règles générales de compétence prévues par le même règlement et par ladite convention (point 59).
14. La Cour de justice précise toutefois, au point 60 de l’arrêt, que si, en ce qu’elle vise " un autre tribunal compétent […] à l’étranger ", la convention attributive de juridiction en cause devait être interprétée en ce sens qu’elle désignerait également une ou plusieurs juridictions d’un ou de plusieurs États qui ne seraient ni membres de l’Union ni parties à la convention de Lugano II, elle serait, en ce cas, contraire au règlement Bruxelles I bis. La Cour explique que cette convention attributive de juridiction méconnaîtrait alors les objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique visés aux considérants 15 et 16 de ce règlement, dans la mesure où le droit de l’Union ne permettrait pas, à lui seul, de désigner les juridictions compétentes, cette désignation étant, le cas échéant, tributaire de l’application de règles de droit international privé de pays tiers.
15. Il en résulte que trois conditions sont posées pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal toute autre juridiction compétente. S’agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d’interpréter la clause, le cas échéant afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l’autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l’arrêt.
16. Dans une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un Etat à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la Convention de Lugano II, la clause permettant à l’une des parties de saisir tout autre tribunal compétent doit être interprétée comme renvoyant aux règles générales de compétence prévues par ce règlement et par cette convention, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du règlement.
17. Après avoir relevé que le contrat stipulait que les litiges éventuels entre la société Sogefi et la banque relevaient de la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg, la banque se réservant toutefois le droit d’agir au domicile du client ou devant « tout autre tribunal compétent », et considéré que cette clause ne conférait pas à la banque le droit de saisir discrétionnairement toute juridiction de son choix mais se bornait à renvoyer à la détermination de la juridiction compétente selon la nature du litige pouvant opposer les parties, sans contrariété avec les dispositions du règlement Bruxelles I bis, la cour d’appel, qui a justement apprécié la validité de la clause au regard de l’article 25 de ce règlement, a pu en déduire que cette stipulation contractuelle n’était pas contraire à l’objectif de prévisibilité, les juridictions étant identifiables et, ayant fait ressortir qu’elle conduisait, eu égard aux circonstances du litige, à désigner une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, a retenu à bon droit que la banque était fondée à s’en prévaloir.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à la société Sogefi du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société PBF ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogefi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogefi et la condamne à payer à la société Edmond de Rothschild Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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