Confirmation 17 mai 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.500 24-18.500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 mai 2024, N° 22/00606 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00271 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° E 24-18.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Mme [R] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.500 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à l’établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [K], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité de commis de cuisine, le 4 février 2013, par la société Sukaldea, locataire-gérante d’un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons appartenant à la communauté urbaine de Strasbourg, devenue l’établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg (l’Eurométropole).
2. Par jugement du 25 juin 2018, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sukaldea et a désigné un liquidateur. Celui-ci a informé l’Eurométropole de sa décision de mettre fin au contrat de location-gérance en indiquant qu’elle entraînait le transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
3. L’Eurométropole ayant considéré que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies au motif que le fonds de commerce n’était plus exploitable le jour de sa restitution et qu’aucun transfert de contrat de travail n’était intervenu, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’Eurométropole et de demandes subséquentes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de juger que l’Eurométropole n’avait commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles par un élément déterminant de l’engagement de sa part, de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de la débouter de l’intégralité de ses fins et prétentions à ce titre, alors :
« 1°/ que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations des contrats de travail attachés au fonds ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la salariée ne démontrait pas qu’à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l’établissement disposait d’une clientèle effective permettant de poursuivre l’exploitation ; qu’en statuant ainsi, quand il appartient au propriétaire d’apporter la preuve que son fonds de commerce ne pouvait plus être exploité à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l’article 1353 du code civil ;
2°/ que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations des contrats de travail attachés au fonds ; qu’en l’espèce, pour dire que la salariée ne démontrait pas qu’à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l’établissement disposait d’une clientèle effective permettant de poursuivre l’exploitation, la cour d’appel, après avoir relevé que le bilan de l’exercice comptable 2017 faisait apparaître un résultat d’exploitation de 116 351 euros, s’est bornée à considérer que l’examen du compte de résultat permettait de constater que ce résultat d’exploitation intègre des subventions à hauteur de 25 000 euros et que, malgré ces subventions, l’exercice avait généré un déficit de 19 136 euros ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l’exploitation du fonds de commerce litigieux n’aurait pas été bénéficiaire dès lors que les charges n’auraient plus inclus le loyer de 18 000 euros HT, 21 600 euros TTC, dû au titre du contrat de location-gérance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur entraîne le retour du fonds de commerce loué dans le patrimoine de son propriétaire, en sorte que les contrats de travail qui lui étaient affectés se poursuivent avec ce dernier. Il appartient au propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la ruine du fonds, la liquidation judiciaire du locataire-gérant ne valant pas à elle seule, démonstration de la ruine du fonds ou de l’impossibilité d’en poursuivre l’exploitation.
6. Pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt relève qu’elle fait état d’un bilan de l’exercice comptable 2017mentionnant un résultat d’exploitation de 116 351 euros mais que l’examen du compte de résultat permet toutefois de constater que ce résultat d’exploitation intègre des subventions à hauteur de 25 000 euros et que, malgré ces subventions, l’exercice a généré un déficit de 19 136 euros.
7. Il ajoute que l’existence d’une clientèle suffisante ne peut non plus se déduire de la présence d’autres restaurants à proximité immédiate du fonds et que le jugement du 25 juin 2018 reprend les déclarations à l’audience du représentant légal de la société, qui évoquait des difficultés anciennes liées à la construction du tramway ayant drainé la clientèle vers l’Allemagne et à la difficulté de stationner en raison de la proximité de la clinique [R].
8. Il retient également, d’une part, que, dans le jugement du 25 juin 2018 , le tribunal de grande instance a considéré que tout redressement de la société était manifestement impossible et que la date de cessation des paiements devait être fixée au 1er juin 2017, date à compter de laquelle le loyer du local commercial n’était plus payé, en sorte que la salariée ne démontre pas qu’à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l’établissement disposait d’une clientèle effective permettant de poursuivre l’exploitation, d’autre part, que le contrat de location gérance précise par ailleurs qu’il n’existe pas de mobilier commercial ni de matériels loués servant à l’exploitation du fonds, en sorte qu’aucun élément ne permet de considérer que l’Eurométropole, propriétaire du fonds, aurait formé à cette occasion une quelconque demande tendant à la restitution de matériel dont elle aurait été propriétaire et qu’elle disposait du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la ruine du fonds de commerce ou l’impossibilité d’en poursuivre l’exploitation, circonstance qui seule pouvait s’opposer au transfert de l’entité économique, et alors que, par l’effet la résiliation du contrat de location-gérance, le fonds qui en était l’objet faisait automatiquement retour à son propriétaire, lequel devait assumer toutes les obligations du contrat de travail et, s’il n’était pas en mesure de procurer un travail à la salariée, licencier celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne l’établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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