Infirmation partielle 7 décembre 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-12.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.956 24-12.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028382 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01125 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1125 F-D
Pourvoi n° D 24-12.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-12.956 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant à la société Nulle part ailleurs production, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nulle part ailleurs production, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité d’imitateur, statut artiste-interprète, à compter du 2 juillet 1998, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1992, par la société Canal + puis par la société Nulle part ailleurs production (NPA production), suivant des lettres d’engagement successives.
2. Le 30 mars 2018, l’employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite d’office.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 10 janvier 2019 de demandes en requalification et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir dit prescrite et irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir cotisé aux caisses des cadres, alors « que les prétentions des parties formulées dans leurs conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu’en déclarant prescrite et irrecevable la demande de M. [I] de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir cotisé aux caisses cadres quand la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la société NPA production qui se bornait à demander que M. [I] soit débouté de cette demande, la cour d’appel qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir, ni la relever d’office, a violé les articles 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile et 2247 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L’employeur soutient que la critique est nouvelle, voire contraire aux conclusions du salarié et partant irrecevable.
7. Cependant, le moyen, né de l’arrêt attaqué, n’est pas contraire à la position défendue devant la cour d’appel par le salarié qui se bornait à soutenir la recevabilité de sa demande.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
9. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
10. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance d’avoir cotisé aux caisses de retraite des cadres pour la période du 1er septembre 1992 au 30 mars 2018, l’arrêt, ayant exposé que l’employeur a opposé au salarié la prescription et l’irrecevabilité de son action, retient que le délai quinquennal de prescription de celle-ci court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, et constate qu’au jour où le salarié a saisi la juridiction prud’homale, il avait liquidé ses droits à retraite depuis neuf ans.
11. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de l’employeur, qui se bornait à solliciter que le salarié fût débouté de sa demande en réparation de la perte de chance d’avoir cotisé aux caisses des cadres, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit prescrite et irrecevable la demande de M. [I] en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir cotisé aux caisses des cadres et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Nulle part ailleurs production aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nulle part ailleurs production et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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