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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 23-81.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50529 |
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Texte intégral
N° A 23-81.581 F
N° 50529
MAS2
24 AVRIL 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 décembre 2022, qui a prononcé sur sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [1], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [H], Mme [V] [D], M. [B] [Y], Mme [O] [I] et Mme [K] [Y], pris en qualité d’ayants droit d'[T] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
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