Rejet 10 janvier 2006
Résumé de la juridiction
A légalement justifié sa décision d’ordonner la réunion à l’actif de la liquidation des biens du mari du terrain acheté en son nom personnel par l’épouse, sur lequel avait été édifié un immeuble à usage mixte industriel et d’habitation, la cour d’appel qui, après avoir relevé que l’ampleur de la contribution de l’épouse ne pouvait être évaluée, même approximativement, et que cette dernière n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, d’une activité non rémunérée excédant la contribution aux charges du mariage, a retenu souverainement qu’eu égard à l’absence de ressources et de fortune de l’épouse, aux moyens techniques et financiers dont le débiteur disposait, et faute de preuve de toute autre contribution, il fallait tenir pour certain le financement de la construction par le débiteur.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 janv. 2006, n° 04-18.817, Bull. 2006 IV N° 3 p. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-18817 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 IV N° 3 p. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051144 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 juin 2004), qu’après l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire à l’encontre de M. X…, suivie de sa mise en liquidation des biens, le syndic a assigné Mme Y… pour faire constater, en application de l’article 56 de la loi du 13 juillet 1967, que le terrain acheté en son nom personnel par celle-ci, sur lequel a été édifié par la suite un bâtiment à usage mixte industriel et d’habitation, avait été acquis avec des valeurs fournies par M. X… avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la séparation des biens et décider, en conséquence, que ces acquisitions seraient réunies à l’actif du débiteur ;
Attendu que Mme Y… reproche à l’arrêt d’avoir ordonné la réunion à l’actif de la « liquidation judiciaire » de M. X… des biens et droits immobiliers lui appartenant, et dit que faute de restitution en nature, elle devrait payer une somme de 1 500 000 francs, alors, selon le moyen, que la réunion à l’actif du débiteur en « liquidation judiciaire » d’un immeuble acquis par son épouse avec des valeurs fournies par le débiteur ne peut être ordonnée lorsque ce financement trouve sa cause dans l’aide apportée par l’épouse à l’activité professionnelle du débiteur ; qu’ainsi, la cour d’appel, en ordonnant la réunion à l’actif de M. X… d’un immeuble, dont l’acquisition et la construction auraient été financées par celui-ci, tout en admettant que l’épouse avait contribué à l’activité professionnelle de celui-ci sans que l’on puisse déterminer l’ampleur de cette contribution, a violé l’article 56 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’ampleur de la contribution de Mme Y… ne pouvait être évaluée, même approximativement, en l’absence de tout renseignement sur l’importance de l’activité du débiteur et que Mme Y… n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, d’une activité non rémunérée excédant la contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a retenu souverainement qu’eu égard à l’absence de ressources et de fortune de Mme Y…, aux moyens techniques et financiers dont le débiteur disposait en sa qualité d’entrepreneur du bâtiment, et faute de preuve de toute autre contribution, il fallait tenir pour certain le financement de la construction par le débiteur ; qu’ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. Z…, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Procédure
- Adresse ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr » ·
- Transmission par voie électronique ·
- Droits de la défense ·
- Demande de renvoi ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Adresse électronique ·
- Tribunal de police ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Communication électronique ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Risque ·
- Activité
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Belgique ·
- Pourvoi ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Question ·
- Fond ·
- Sociétés civiles
- Diffusion de documents publicitaires concernant une loterie ·
- Annonce de l'attribution d'un lot au destinataire ·
- Engagement unilatéral de nature équivoque ·
- Publicité commerciale ·
- Loterie ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Document ·
- Référendaire ·
- Vente par correspondance ·
- Tirage ·
- Pourvoi ·
- Commande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Majeur protégé ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Tutelle
- Recours de la caution ayant acquitté la dette ·
- Pluralité de cautions ·
- Cautionnement ·
- Part ·
- Branche ·
- Dette ·
- Établissement de crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Caution solidaire ·
- Recours ·
- Textes ·
- Stipulation ·
- Cour d'appel
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Rétractation ·
- Salarié ·
- Administration ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Formulaire ·
- Nullité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Diffamation publique ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Particulier
- Cour de cassation ·
- Extradition ·
- Pourvoi ·
- Gouvernement ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Contrôle
- Actes inopposables article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ·
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Inopposabilité de droit de la consignation ·
- Mainlevée contre consignation ·
- Constitution de sûretés ·
- Inopposabilité de droit ·
- Enumération limitative ·
- Inscription provisoire ·
- Hypothèque judiciaire ·
- Période suspecte ·
- Hypotheque ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Privilège ·
- Consignation ·
- Sûretés ·
- Villa ·
- Créanciers ·
- Masse ·
- Lot ·
- Subrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.