Cassation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 24-85.971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00167 |
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Texte intégral
N° T 24-85.971 F-D
N° 00167
RB5
15 JANVIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, l’avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 15 avril 2024, M. [N] [C] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 23 août 2024, il a déposé une demande de mise en liberté.
4. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention l’a rejetée.
5. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi formée par M. [C], et a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, alors « que l’avocat désigné et, de surcroît, connu de la juridiction doit être convoqué devant la chambre de l’instruction dans les formes et délais prévus par l’article 197 du code de procédure pénale ; Il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu’énonce l’arrêt attaqué, l’avocat de M. [C] n’a pas été régulièrement convoqué le 6 septembre 2024 pour une audience du 16 septembre 2024 ; le message adressé par PLEX à ce conseil par le greffe n’a pas été envoyé à l’adresse PLEX de celui-ci, et le dossier ne comporte aucune pièce justifiant de l’envoi de l’avis d’audience établi par le parquet ; en l’absence de toute convocation régulière de l’avocat de la défense, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197, 803-1, I, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. La notification peut aussi être faite par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat.
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
9. Pour rejeter la demande de renvoi, formée au motif que l’avocat de M. [C] n’aurait pas été convoqué à l’audience devant la chambre de l’instruction, et confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé, l’arrêt attaqué énonce que le délai pour statuer sur l’appel expire le 18 septembre 2024.
10. Les juges ajoutent qu’il est constant que l’intéressé et son avocat ont été régulièrement convoqués le 6 septembre 2024 pour l’audience du 16 septembre 2024 et que le délai légal pour statuer interdit toute possibilité de renvoi compte tenu du délai de convocation minimal de 48 heures.
11. En se déterminant ainsi, sans s’assurer que la convocation avait été envoyée à l’adresse électronique de l’avocat admise au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. En effet, seule cette adresse faisant apparaître la mention « avocat-conseil » figurant dans le répertoire de la plate-forme d’échanges externes (PLEX) qui héberge les coordonnées de l’ensemble des utilisateurs de ce logiciel permet de s’assurer de l’identité du destinataire.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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