Confirmation 9 novembre 2021
Confirmation 25 octobre 2022
Cassation 30 novembre 2023
Annulation 5 décembre 2024
Infirmation 12 mars 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-24.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 25 octobre 2022, N° 22/01413 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201164 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° C 22-24.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° C 22-24.700 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [R], veuve [T], domiciliée [Adresse 10], [Localité 6],
2°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 7],
3°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 9], [Localité 4],
4°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],
5°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 7],
tous cinq pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [Y] [T],
6°/ à la société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], anciennement dénommée société [12],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
La société [13], défenderesse au pourvoi, a produit un mémoire d’association au moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [13], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [R] veuve [T] et de MM. [M], [J], [S] et [U] [T], en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [Y] [T], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 625, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
2. En vertu de cette disposition, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la décision cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
3. La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy qui a rectifié l’arrêt du 9 novembre 2021.
4. La cassation de l’arrêt, rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Nancy, prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 30 novembre 2023, pourvois n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297, publié, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CONSTATE l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt (n° RG 22/01413) rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [R] veuve [T], MM. [M], [J], [S] et [U] [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.
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