Irrecevabilité 2 octobre 1985
Résumé de la juridiction
La demande d’un salarié présentée devant un conseil de prud’hommes tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier ainsi qu’à sa mention sur une attestation établie par l’employeur est de nature indéterminée et n’entre pas dans les prévisions de l’article R 517-3 2° du code du travail alors en vigueur.
Un conseil de prud’hommes saisi d’une telle demande déclare donc à bon droit statuer en premier ressort et le pourvoi formé contre le jugement n’est pas recevable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 1985, n° 82-42.311, Bull. 1985 V n° 431 p. 312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-42311 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 V n° 431 p. 312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 2 juillet 1982 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016158 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Carteret Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Kéromès |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : vu l’article 605 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte des enonciations du jugement attaque qu’en 1981, la societe canon-france photo-cinema a refuse de mentionner sur une attestation destinee a m. X… qu’il avait la qualite de v.R.p. ;
Que ce salarie a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant a la reconnaissance de cette qualite ainsi qu’a sa mention sur l’attestation et non pas seulement a la remise d’une piece que l’employeur etait tenu de lui delivrer ;
Qu’il s’ensuit que cette demande, de nature indeterminee, n’entrant pas dans les previsions de l’article r. 517-3 2° du code du travail alors en vigueur, c’est a bon droit que le conseil de prud’hommes a declare statuer en premier ressort ;
Qu’ainsi, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi.
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