Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 22/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2022, N° 20/09741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. LIFTEAM c/ S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05487 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO7N
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 janvier 2022 – juge de la mise en état de Paris- RG n° 20/09741
APPELANTE
S.A.S. LIFTEAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
INTIMÉES
S.C.C.V. LIL’SEINE prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir d’une part, la S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL, et d’autre part, la S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
S.C.C.V. LIL’PHARE prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir d’une part, la S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL, et d’autre part, la S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 novembre 2024 et prorogé au 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés Lil’seine et Lil’phare sont deux sociétés civiles de construction vente ayant notamment pour objet la construction d’immeubles en vue de leur revente et l’acquisition de terrains en vue d’y édifier des constructions.
A ce titre, la société Lil’seine et la société Lil’phare ont souhaité réaliser une opération portant sur l’achat de droits à construire sur la ZAC de l’écoquartier fluvial situé sur la commune de [Localité 6] (93) afin de procéder à l’édification d’immeubles.
Le 22 décembre 2017, pour la réalisation de cette opération la société Lil’seine a confié à la société Lifteam, concernant le lot PA6, une mission de conception-réalisation du macro-lot structure bois & clos couvert d’un bâtiment à construire sur huit étages, composé de logements en accession, d’ateliers et de bureaux.
Le 14 septembre 2018, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Lifteam a adressé à la société Lil’phare deux factures n°18-05-089 et n°18-07-123 en date des 31 mai et 26 juillet 2018 d’un montant respectif de 75 397,41 euros TTC et de 75 397,40 euros TTC aux fins de règlement, correspondant au solde du prix de ses prestations.
Le 6 octobre 2020, la société Lifteam a assigné la société Lil’seine devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 150 794,80 euros au titre du solde des factures ainsi que des intérêts moratoires.
La société Lil’phare est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, je juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Lifteam à l’encontre de la société Lil’seine ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Lil’phare ;
Invite les parties à indiquer au juge de la mise en état si elles acceptent la désignation d’un médiateur (réponses de toutes les parties attendues sur le RPVA avant le 1er mars 2022) ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 17 mars 2022 à 9h30 ;
Informe les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, la société Lifteam a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Lil’seine
— la société Lil’phare
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2024, la société Lifteam demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Lifteam à l’encontre de la société Lil’seine ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lil’s phare ;
— débouté la société Lifteam de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Lifteam recevable en son action engagée à l’encontre de la société Lil’seine;
Rejeter la fin de non-recevoir de la société Lil’seine ;
Déclarer irrecevable la société Lil’phare en sa demande d’intervention volontaire, à titre principal, et en ses demandes de condamnation personnelles formées à l’encontre de la société Lifteam ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Lil’seine et la société Lil’phare à payer à la société Lifteam une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Lil’seine et la société Lil’phare de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société Lil’seine et la société Lil’phare aux dépens de première instance et d’appel ;
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 les sociétés Lil’seine et Lil’phare demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris (n° RG 20/09741) en toutes ses dispositions ;
Juger tant recevable que bien fondée la société Lil’seine en sa fin de non-recevoir ;
Juger la société Lifteam irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Lil’seine ;
Juger recevable et bien fondée la société Lil’phare en son intervention volontaire ainsi qu’en ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Lifteam à payer aux sociétés Lil’seine et Lil’phare une somme de 12 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Lifteam aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société Lifteam soutient que l’intervention de la société Lil’Seine en qualité de cocontractant ne résulte pas d’une erreur de plume mais d’une décision prise en connaissance de cause par le représentant légal des deux sociétés, la société Atland developpement, en l’absence de proposition d’un avenant pour régulariser la situation.
Elle argue que la société Lil’Seine revêt la qualité de partie au contrat et qu’elle est donc engagée dans ce cadre de sorte que la société Lifteam dispose d’un intérêt à agir à son encontre.
Elle avance que la qualité de maître d’ouvrage apparent ou de maître d’ouvrage de fait de la société Lil’Seine ressort des mentions du contrat de marché notifié le 15 octobre 2019.
En réplique, les sociétés Lil’Phare et Lil’Seine soutiennent que cette dernière n’a pas qualité ni intérêt pour défendre à l’action dirigée à son encontre par la société Lifteam, la désignation de la société Lil’Seine en qualité de maître d’ouvrage procédant d’une simple erreur matérielle.
Elles précisent que la société Lifteam ne peut revendiquer d’intérêt à agir à l’encontre de la société Lil’Seine alors que seule la société Lil’Phare bénéficiait, au jour de la conclusion du marché, de la qualité de propriétaire du terrain à bâtir et des droits à construire attachés audit terrain ainsi que de la titularité du permis de construire afférent.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité est une condition de recevabilité de l’action, tant en demande qu’en défense (3ème Civ. ; 12 juillet 2018, pourvoi n°17-22.191 ; 1er Civ. ; 5 juin 2019, pourvoi n°17-27.066).
Au cas d’espèce, il est constant que le 22 décembre 2017, un marché de conception-réalisation a été signé entre la société Lifteam et la société Lil’Seine dans le cadre de la construction d’un programme de 33 logements en accession, ateliers, bureaux et services dans la ZAC de l’écoquartier fluvial, lot PA6 à l’Ile-Saint-Denis (93).
Toutefois, si la société Lil’Seine est expressément désignée en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre du marché de conception-réalisation, il résulte de l’acte de vente notarié reçu le 26 juillet 2017 que la société Lil’Phare est propriétaire du lot PA6 de la ZAC de l’écoquartier fluvial de l’Ile-Saint-Denis (93), lieu de réalisation des travaux.
En outre, il résulte des pièces produites aux débats que le dossier de demande de permis de construire a été déposé au nom de la société Lil’Phare en qualité de maître d’ouvrage, le permis de construire lui ayant été accordé par arrêté du 8 septembre 2016 et que la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 30 octobre 2019 au nom de la société Lil’Phare, l’état descriptif de division et règlement de copropriété de la résidence « Lil’O », formant le lot PA6, ayant été établi le 10 décembre 2019 à la requête de la société Lil’Phare.
Par ailleurs, si la société Lifteam invoque l’existence d’une volonté délibérée du représentant légal des sociétés Lil’Seine et Lil’Phare de substituer la société Lil’Phare par la société Lil’Seine entre la phase permis de construire et la phase de conception de l’ouvrage, confirmée par le compte-rendu n°4 de la maîtrise d''uvre établi le 25 janvier 2018 mentionnant la société Lil’Seine en qualité de maître d’ouvrage ainsi que par l’absence de signature d’un avenant pour régulariser la situation concernant le maître de l’ouvrage, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’une novation du marché par substitution de débiteurs alors même qu’elle ne conteste pas avoir établi l’ensemble des factures afférentes à l’exécution des travaux au seul nom de la société Lil’Phare en l’absence de preuve d’une demande expresse formulée par la société Atland résidentiel, représentante légale des deux sociétés, à ce titre.
En état de cause, s’agissant de l’existence d’une erreur matérielle invoquée par les intimées dans le cadre du présent litige, la cour relève que l’erreur invoquée ne porte pas sur le cocontractant mais sur la désignation du maître d’ouvrage lors de la conclusion du marché.
Ainsi, alors que la société Lil’Phare démontre avoir la qualité de propriétaire du terrain à bâtir constituant le lot PA6 de la ZAC ainsi que les droits à construire attachés à ce terrain et être seule titulaire du permis de construire, force est de constater qu’elle revêt seule la qualité de maître d’ouvrage, la société Lil’Seine étant dépourvue de qualité pour défendre à l’action en paiement engagée à son encontre.
En conséquence, les demandes de la société Lifteam formées à l’encontre de la société Lil’Seine seront déclarées irrecevables, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de la société Lil’Phare
Moyens des parties
La société Lifteam soutient que la société Lil’Phare doit être déclarée irrecevable en son intervention volontaire en faisant valoir que cette dernière forme des demandes personnelles à son encontre alors qu’elle n’est pas partie au marché.
Elle avance que l’établissement des factures au nom de la société Lil’Phare ne démontre pas une volonté non équivoque de sa part d’accepter une novation de contrat par substitution de débiteur.
En réplique, les sociétés Lil’Seine et Lil’Phare font valoir que l’ensemble des obligations du marché ont été souscrites par la société Lil’Phare et non par la société Lil’seine, seule la société Lil’Phare ayant intérêt et qualité à défendre dans le cadre du présent litige.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il résulte des développements précédents que la société Lil’Phare, en sa qualité de propriétaire du lot PA6 et destinataire des différentes factures, doit être considérée comme débitrice des obligations contractuelles résultant du marché signé le 22 décembre 2017 concernant les travaux de conception-réalisation du macro-lot structure bois et clos du lot PA6 de sorte que son intervention doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déférée sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Lifteam, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Lil’Seine et à la société Lil’Phare la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lifteam aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lifteam et la condamne à payer à la société Lil’Seine et à la société Lil’Phare la somme globale de 3 000 euros.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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