Confirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-20.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 mai 2023, N° 22/03243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110109 |
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Sur les parties
| Parties : | société FYR |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° G 23-20.454
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société FYR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 23-20.454 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [I],
2°/ à M. [T] [I],
3°/ à Mme [W] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la société FYR, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [I], et après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et la société FYR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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