Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 1er juil. 2024, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la Société BIMBENET c/ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEURPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/390
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR:
la Société BIMBENET
96 rue Bannier 45000 Orléans
représentée par Maître KUTTA substituant Maître SERRE
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [G] [I] selon pouvoir
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 août 2023, la société BIMBENET a contesté la décision prise le 11 juillet 2023 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 20 avril 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [P] [X] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 mars 2020, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
La société BIMBENET, représentée par son conseil, sollicite la mise en place d’une mesure de consultation sur pièces si nécessaire et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 2000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie, dûment représentée, sollicite le rejet du recours et le maintien à 10% du taux d’incapacité permanente partielle opposé à l’employeur.
Elle soutient que Mme [X] exerçait la profession de gestionnaire location au sein de la société BIMBENET lors de la survenue de son accident et était âgée de 58ans à la consolidation. Elle expose que suite à l’examen de l’assurée, le médecin conseil a fixé son taux d’incapacité à 10%, ce taux ayant ensuite été opposé à son employeur. Elle indique que lors de la séance du 7 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux à l’égard de l’employeur. Elle souligne qu’ont en effet été constatées les séquelles d’une entorse de la cheville droite avec atteinte du ligament talo-fibulaire antérieur (aspect aminci sur IRM du 11 juillet 2022, possiblement séquellaire d’une ancienne rupture partielle) et faible épanchement intra articulaire talo-crural consistant en la persistance d’un fond douloureux permanent aggravé par la marche avec des épisodes paroxystiques pouvant survenir la nuit, un temps de marche réduit à 10min, une boiterie, une limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec flexion dorsale à 15° (contre 25) et plantaire à 20° (contre 40), une limitation de la partie médiane du pied avec limitation du varus et du valgus de moitié et limitation des rotations interne (20° contre 30) et externe (10° contre 20) ainsi qu’un œdème péri-malléolaire. Elle rappelle que le chapitre 2.2.5 du barème des accidents du travail propose un taux de 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable et 15% en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied. Elle en conclut que le taux de 10% opposé à l’employeur n’est pas surévalué et n’a pas vocation à être diminué.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que la société conteste la décision de la caisse primaire d’assurance maladie et demande que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable soit réduit.
La caisse primaire soutient que les éléments du dossier permettent de justifier le taux d’incapacité permanente partielle qui a été opposé à l’employeur, taux notamment confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 04/03/20, CMI = entorse cheville droite, gonalgies droites, lombalgies gauches, brulure 1er degré de la face dorsale de la main droite (a trébuché dans le couloir alors qu’elle portait sa tasse de thé en revenant de pause)
Radios cheville normales, attelle 2 mois, Doliprane car intolérante aux AINS, cheville toujours gonflée, arthroscanner le 26/07/21 ne montrant pas de lésion post traumatique, scintigraphie osseuse du 26/04/21 ne montrant pas d’algodystrophie, a commencé la kiné après la période Covid, IRM du 11/07/22 montrant un faible épanchement intra-articulaire talo-crural et sous-talien et un aspect aminci du ligament talofibulaire antérieur possiblement séquellaire d’une ancienne rupture partielle
Doléances de l’assuré le jour de son examen = douleurs presque continues évaluées à 8/10, difficultés à la marche, sensation de cheville qui lâche, jambe qui tremble, parfois malaises vagaux, fond douloureux avec paroxysmes douloureux, réveils nocturnes avec douleur lancinante, a développé un syndrome dépressif réactionnel, ne conduit plus.
Examen clinique du 03/03/23 = cheville droite, canne parfois, peut marcher 10minutes, absence de déviation spontanée du pied, boiterie à la marche, marche sur talon et pointe possible mais algique, accroupissement difficile mais complet et symétrique, appui monopodal légèrement instable à droite, flexion extension en appui monopodal impossible à droite, mobilité normale des orteils
norme
droite
Gauche
Tibio tarsienne
Flexion dorsale
25
15
25
Flexion plantaire
40
20
40
laxité
non
Non
Médio tarsienne
supination
10 à 15
5
10
pronation
30 à 40
20
40
adduction
30
20
30
abduction
20
10
20
laxité
non
non
Traitement alors suivi = kiné, Xarelto (antithrombotique), Caltrate (contre l’ostéoporose), Tarka (antihypertenseur), Allopurinol (hypo-uricémiant), Venlafaxine (antidépresseur), Inexium (protecteur gastrique), Dedrogyl (vitamine D) et séances de TENS (2s séances de 20 minutes par jour)
Discussion médico-légale = limitation de la partie médiane du pied et de la flexion extension avec périmètre de marche diminué ; le chapitre 2.2.5 ne propose pas de taux pour ce cas. Il prévoit un taux de 15% en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied ; absence d’état antérieur ; proposition d’un taux de 10%
Résumé des séquelles = séquelles d’une entorse de la cheville droite non opérée consistant en la persistance de douleurs mécaniques avec limitation de la partie médiane du pied, périmètre de marche diminué et diminution de la flexion extension. Taux fixé à 10%. ».
Ce taux était ensuite opposé à l’employeur par la caisse.
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable observe : « Le chapitre 2.2.5 propose 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable et un taux de 15% en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied. Le taux de 10% opposé à l’employeur n’est donc pas surévalué. ».
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil et du rapport établi par la commission, a rendu le rapport oral suivant :
« Le médecin conseil ayant fixé le taux n’a pas retenu le taux de 5% pour la tibio-tarsienne. La CMRA ne peut pas évoquer cet élément pour justifier le taux, même si cet argument serait médicalement recevable compte tenu des limitations observées à l’examen en flexion extension qui sont cohérentes avec le rôle du ligament talofibulaire antérieur lésé qui intervient à la fois sur la flexion/extension et la supination/pronation. De son côté, l’assuré aurait donc pu prétendre à un taux supérieur. Ici, le médecin conseil se fonde exclusivement sur le médio-pied et attribue un taux de 10%. On constate à l’examen une limitation de moitié des amplitudes du médio-pied. Le barème prévoit effectivement un taux de 15% en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied. Le médecin conseil décide de n’octroyer que 10%. Ce taux n’est pas critiquable et doit rester opposé à l’employeur. ».
Le Docteur [W], mandaté par l’employeur, n’a pas rendu d’avis.
Il résulte de ce qui précède que la société BIMBENET n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux fixé par le médecin conseil et confirmé par la Commission médicale de recours amiable.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être confirmé à 10% à l’égard de l’employeur à la date du 1er avril 2023.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BIMBENET, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. En conséquence, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet et sera rejetée.
Il sera rappelé que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas formulé de demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société BIMBENET,
DEBOUTE la société BIMBENET de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision contestée à l’égard de l’employeur,
CONDAMNE la société BIMBENET aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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