Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 janvier 2026, 23-16.938, Publié au bulletin
TGI Orléans 26 mars 2021
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CA Orléans
Infirmation 11 avril 2023
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CASS
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie

    La cour a jugé que le licenciement pour abandon de poste doit être considéré comme une privation involontaire d'emploi, permettant à l'assurée de bénéficier des indemnités journalières de maternité, indépendamment de la reprise de son activité.

Résumé par Doctrine IA

La MSA Beauce Coeur de Loire conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser des indemnités journalières de maternité à Mme [G], arguant qu'elle n'avait pas repris son activité après son congé parental, en violation des articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le licenciement pour abandon de poste constitue une privation involontaire d'emploi, permettant à l'assurée de bénéficier des prestations. Ainsi, le pourvoi est rejeté et la MSA est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Congé parental d’éducation : droit aux indemnités journalières maternité après un licenciement pour abandon de posteAccès limité
Lexis Veille · 8 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-16.938, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16938
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 11 avril 2023, N° 21/01273
Précédents jurisprudentiels : Soc., 10 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.737, Bull. 1996, V, n° 322 (cassation).
Soc., 10 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.737, Bull. 1996, V, n° 322 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053345503
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200002
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Sur les parties

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